CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00953

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 9]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00953 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQD4

N° MINUTE 24/00

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE

[10] Contentieux travailleurs indépendants [6] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]

représenté par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 09 Octobre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE Vu la contrainte émise le 4 septembre 2023 par l’URSSAF [7] pour le recouvrement de la somme de 4.082,05 euros, au titre des cotisations et majorations de l’année 2022, et signifiée à Monsieur [X] [J] le 6 octobre 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 9 octobre 2023 par Monsieur [X] [J] auprès du greffe de ce tribunal ; Vu l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle l'URSSAF [7], venant aux droits de la [6], a soutenu ses écritures déposées le 5 juillet 2024 aux fins essentiellement de validation de la contrainte litigieuse pour son montant réduit de 505,05 euros (la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ayant été abandonnée) ; en présence de Monsieur [X] [J], représenté par avocat ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). Il ressort des débats que Monsieur [X] [J] ne conteste pas la créance actualisée par l’URSSAF [7] qui a précisé à l’audience que la créance avait été payée et qu’elle réclamait en conséquence une condamnation en deniers ou quittances. Par suite, il convient de valider la contrainte pour son montant réduit de 505,05 EUROS. - Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [X] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 4 septembre 2023 par la [5] pour le recouvrement de la somme de 4.082,05 euros, au titre des cotisations et majorations de l’année 2022, et signifiée à Monsieur [X] [J] le 6 octobre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [X] [J], en deniers ou quittances, à payer à l’URSSAF [7], venant aux droits de la [6], la somme de 505,05 EUROS ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,