CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 24/00696

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00696 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYX6

N° MINUTE 24/00

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE

[5] Contentieux [10] Pôle Expertise [Adresse 6] [8] [Adresse 9] [Localité 3]

représentée par M. [R] [P], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [K] [E] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 09 Octobre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 16 mai 2024 et signifiée le 18 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [K] [V] par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 33.138,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des régularisations 2020, 2021, 2022 et 2023, et du 4ème trimestre 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 8 juillet 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [K] [V] ;

Vu l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses conclusions déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et Monsieur [K] [V] a indiqué qu’il n’avait pas vu le délai et qu’il avait reçu le courrier du commissaire de justice le 24 juin ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [K] [V] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 18 juin 2024, par requête du 8 juillet 2024, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours (ledit délai expirant le 3 juillet 2024, à vingt-quatre heures).

Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige.

Le tribunal rappelle qu’il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et qu’il appartient le cas échéant à Monsieur [K] [V] de former une demande de délais de paiement auprès de la caisse.

- Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [K] [V] à la contrainte émise le 16 mai 2024 et signifiée le 18 juin 2024 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 33.138,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des régularisations 2020, 2021, 2022 et 2023, et du 4ème trimestre 2023 ;

CONSTATE en conséquence que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,