CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/01130

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 5]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01130 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR4M

N° MINUTE 24/00

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE

[8] Centre de gestion PAM [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par M. [X] [W], Agent Audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [V] [T] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 09 Octobre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'opposition formée le 9 décembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [V] [T] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 novembre 2023 et signifiée le 24 novembre 2023 par l’URSSAF centre de gestion [6] pour le recouvrement de la somme de 4.525,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et majorations, du 2ème trimestre 2023 ;

Attendu qu'à l'audience du 9 octobre 2024, la caisse a soulevé oralement l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion en présence de l’opposant, qui a indiqué penser avoir respecté le délai de recours ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;

SUR CE,

Vu les articles 393 et suivants du code de procédure civile,

Attendu que la caisse a, par courriel du 9 octobre 2024, après l’audience, communiqué au greffe du tribunal des écritures de désistement de l’instance, datées du 25 septembre 2024, lesdites écritures ayant été ultérieurement communiquées, par courriel du 11 octobre suivant, à l’opposant ; Qu’il apparaît que la caisse a par erreur soutenu à l’audience l’irrecevabilité de l’opposition alors qu’elle entendait se désister de l’instance ;

Attendu que la jurisprudence admet en tout état de cause la validité d’un désistement tardif ;

Attendu par ailleurs qu’en cas de désistement de la demande en première instance, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; Que tel est le cas en l’espèce ;

Attendu en conséquence qu’il convient de constater le désistement de l’URSSAF centre de gestion [6] ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

Constate le désistement de l'instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° 23-1130 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne l’URSSAF [Adresse 4] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,