CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00541
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00541 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMWR
N° MINUTE 24/00
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[4] Contentieux [9] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 8] [Localité 2]
représentée par M. [I] [V], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [T] [N] [D] divorcée [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 28 avril 2023 à l’encontre de Madame [T] [N] [D] par la [3] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 5.770,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des régularisations 2014 et 2015 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 26 juin 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Madame [T] [N] [D] ;
Vu l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses conclusions déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et Madame [T] [N] [D] a indiqué qu’elle avait payé l’huissier quand elle avait reçu la dénonciation de la saisie et qu’elle avait formalisé ensuite l’opposition, en précisant qu’elle avait l’entreprise avec son ex mari et que la comptabilité payait ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [T] [N] [D] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 28 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 26 juin 2023, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours (ledit délai expirant le 15 mai 2023, à vingt-quatre heures).
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et qu’il appartient le cas échéant à Madame [T] [N] [D] de former une demande de délais de paiement auprès de la caisse.
- Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [N] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [T] [N] [D] à la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 28 avril 2023 par la [3] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 5.770,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des régularisations 2014 et 2015 ; En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ; CONDAMNE Madame [T] [N] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,