Serv. contentieux social, 13 novembre 2024 — 22/00595

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00595 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ6Y Jugement du 13 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00595 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ6Y N° de MINUTE : 24/2250

DEMANDEUR

Madame [O] [G] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Timothé LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

Société [8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0313

[15] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Timothé LEFEBVRE, Me Aurélie SEGONNE-MORAND, Maître Laure HUE DE [Localité 24] de la SELAS SELAS [26] et ASSOCIES

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [G] a été engagée par la Banque le 1er février 1984, en qualité d’agent stagiaire de caisse, puis d’agent de caisse de première classe et enfin, d’assistante d’experts techniques. Le 17 juin 2015, Mme [G] a été victime d’une crise de nerf et a rempli une déclaration d’accident du travail le 24 juin 2015. Le certificat médical initial pour accident du travail du 22 juin 2015 mentionnait “burn out” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2015. Par décision du 28 septembre 2015, le [18] ([22]) de la [9] a informé Mme [G] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Mme [G] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge par décision du 14 décembre 2015. Mme [G] ayant contesté cette décision, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny a, par jugement du 30 mars 2017, reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [G] le 17 juin 2015. Par déclaration d’accident du travail remplie le 4 décembre 2015, Mme [G] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 décembre 2015. Le certificat médical initial du 3 décembre 2015 mentionnait “état anxieux avec crise (...) Et de pleurs dans un contexte de souffrance au travail responsable d’un état dépressif réactionnel” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2015. Par décision du 22 janvier 2016, le comité social et économique central de la [9] a informé Mme [G] de sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Mme [G] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accepté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 25 mai 2016. Par déclaration d’accident du travail remplie le 12 avril 2016, Mme [G] a déclaré avoir été victime d’un troisième accident du travail le 8 avril 2016. Le certificat médical initial du 13 avril 2016 mentionnait “attaque de panique” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 22 avril 2016. Par décision du 30 juillet 2016, le comité social et économique central de la [9] a informé Mme [G] de sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Mme [G] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge par décision du 14 octobre 2016. Mme [G] ayant contesté cette décision, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny a, par jugement du 3 avril 2018, reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [G] le 8 avril 2016. Par courrier du 8 août 2019, le [23] a informé Mme [G] que le médecin conseil a estimé que la consolidation de ses lésions résultant des trois accidents du travail du 17 juin 2015, 3 décembre 2015 et 8 avril 2016 pouvait être fixée à la date du 1er juin 2019 avec séquelles indemnisables. Mme [G] ayant contesté cette décision, le CSEC de la [9] a, par courrier du 2 janvier 2020, confirmé la date de consolidation au 1er août 2019 et le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20%, suite à l’expertise médicale technique réalisée par le docteur [J] le 16 décembre 2019. Mme [G] ayant contesté cette décision, la date de consolidation a été confirmée par la commission de recours amiable par décision du 9 juin 2020 et par jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 mai 2021. Par courrier du 31 juillet 2021, Mme [G]