Serv. contentieux social, 13 novembre 2024 — 23/01981

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01981 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZL Jugement du 13 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01981 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZL N° de MINUTE : 24/2254

DEMANDEUR

Monsieur [W] [V] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Marion JOBERT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 289 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010025 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEFENDEUR

[11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Marion JOBERT

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [V] a adressé à la [8] ([10]) de Seine-[Localité 12] un certificat médical de rechute d’accident du travail du 12 juillet 2022, faisant état de “ lombosciaticalgies gauches”, au titre d’un accident du travail en date du 20 novembre 2007.

Par courrier du 22 août 2022, la [10] a informé M. [V] du rejet de sa demande de reconnaissance de rechute au motif que le médecin conseil de l’assurance maladie a considéré que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec son accident du travail du 20 novembre 2007.

Par courrier du 31 octobre 2022, reçu le 15 mars 2023, M. [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([9]) de la [11], qui, par décision prise en sa séance du 13 juillet 2023 notifiée par courrier du 23 septembre 2023, a confirmé la décision de refus médical de la [10].

Par lettre recommandée reçue au greffe le 3 novembre 2023, M. [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [10] du 22 août 2022 et de celle de la [9] du 23 septembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 9 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [V], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal : - à titre principal, de reconnaître que la lésion décrite dans le certificat médical du 17 février 2022 sous la forme de “lombosciaticalgies gauches” soit reconnue comme une rechute de son accident du travail du 20 novembre 2007 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux fins de dire si la lésion déclarée au titre d’une rechute par M. [V] est en lien avec son accident du travail du 20 novembre 2007.

Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [10] demande au tribunal de : - confirmer et de déclarer bien fondée la décision prise par la [10] de refuser à M. [V] la prise en charge de la rechute déclarée le 12 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de relation directe et certaine avec l’accident du travail dont il a été victime le 20 novembre 2007. - confirmer la décision prise par la [9] dans sa séance du 13 juillet 2023 de refuser à M. [V] la prise en charge de la rechute déclarée le 12 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de relation directe et certaine avec l’accident du travail dont il a été victime le 20 novembre 2007. - débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale, de prise en charge de la rechute ou subsidiairement d’expertise

Enoncé des moyens

A l’appui de sa demande, M. [V] produit plusieurs éléments médicaux qui sont, selon lui, de nature à établir le lien entre la lésion qu’il présente et son accident du travail du 20 novembre 2007. Parmi ces éléments, il met en avant les résultats d’une radiographie du bassin et du rachis lombaire concluant au diagnostic d’une “lyse isthmique”. Il explique que cette lésion correspond à une fracture de fatigue d’une vertèbre consécutive à des contraintes répétées d