Serv. contentieux social, 8 novembre 2024 — 24/01607
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01607 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNJ Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01607 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNJ N° de MINUTE : 24/2240
DEMANDEUR
[9] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M.[M] [V],audiencier, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Madame [R] [B] [F] [I] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, Monsieur Vincent POMMIER, Assesseur employeur, assistés de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01607 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNJ Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
L’[9] est gestionnaire des comptes praticiens auxiliaires médicaux ([8]) d’Ile de France, en vertu d’une convention signée le 10 septembre 2019 et approuvée par le directeur de l’Acoss le 17 octobre 2019.
Par lettre du 15 mars 2024, reçue le 19 mars, elle a mis en demeure Mme [R] [F] [I] de payer la somme de 13 325 euros au titre des cotisations et contributions travailleurs indépendants et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2024.
A défaut de règlement, la directrice de l’URSSAF des Pays de la [Localité 7] compétente pour le centre de gestion [8] a délivré une contrainte en date du 2 juillet 2024, pour un montant de 13 325 euros, correspondant à 12 691 euros de cotisations pour le 1er trimestre 2024 et 634 euros de majorations. La contrainte a été signifiée par remise à l’étude le 4 juillet 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 11 juillet 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [R] [F] [I] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions adressées par lettres recommandées reçues le 28 août 2024 par l’opposante et au greffe, l’[9], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - valider la contrainte, - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 13 225 euros sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations, - la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les cotisations réclamées correspondent aux cotisations calculées conformément aux déclarations faites par la cotisante sur la base du revenu déclaré en 2022 puis revues à la hausse compte tenu des revenus 2023 plus élevés. Elle précise qu’en l’absence de paiement une mise en demeure puis une contrainte ont été émises pour obtenir leur paiement. Elle expose par ailleurs que Mme [F] conteste systématiquement les mises en demeure qui lui sont adressées sans se présenter ensuite devant la juridiction. Elle estime que son recours est dilatoire et justifie sa condamnation à une amende civile. Elle souligne que les manoeuvres de la cotisante entraînent une surcharge de travail importante pour les agents de l’URSSAF.
Mme [R] [F] [I], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 23 juillet 2024 dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, Mme [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Dans ces conditions, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débit