Chambre 22 / Proxi fond, 16 juillet 2024 — 24/04687
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04687 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLIU
Minute : 24/00918
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] Représentant : Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
Monsieur [M] [Y] [F]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me RAISON Copie délivrée à : M [F] Le 16 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Juillet 2024;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8], représenté par son syndic la société CITYA IMMOBILIER PECORARI sis [Adresse 5], représenté par Maitre RAISON, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y] [F], demeurant [Adresse 4] comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] est propriétaire des lots 308, 337 et 521 au sein de la [Adresse 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, a mis en demeure M. [M] [F] de payer la somme de 1 909,03 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, a assigné M. [M] [F] à l'audience du 17 juin 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des sommes dues.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [M] [F] au paiement, avec capitalisation des intérêts : o d'une somme de 4 729,49 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ; o d'une somme de 713,60 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; o d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; o d'une somme de 1 944 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, le demandeur invoque les articles 10, 10-1, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le décret 17 mars 1967, les articles 1343-2, 1342-10 et 1240 du code civil. Il soutient que M. [M] [F] est copropriétaire au sein de l'immeuble suscité, que celui-ci ne paît pas régulièrement ses charges de copropriété, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet, que des frais de relance nécessaires ont par ailleurs dû être exposés. Il rappelle par ailleurs que le retard de paiement qui cause à la collectivité un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, doit être indemnisé, qu'en l'espèce l'avance des fonds doit être réalisée.
M. [M] [F], comparant, reconnaît la dette et demande au juge des contentieux de la protection de ramener les dommages et intérêts demandés à de plus justes proportions et de lui octroyer un délai de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS
o Sur la demande en paiement d'une somme de 4 729,49 euros
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités d