Chambre 22 / Proxi fond, 16 juillet 2024 — 24/03930
Texte intégral
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REFERENCES : N° RG 24/03930 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH2Q
Minute : 24/00909
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] Représentant : Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
C/
Monsieur [X] [C]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me SIMONNEAU Copie délivrée à : M [C]
Le 16 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Juillet 2024;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLEJUIF, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par Maitre SIMONNEAU, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 29 septembre 2021, Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a consenti à M. [X] [C] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°20599801.
Selon offre de crédit préalable n°102780606600020599802 acceptée le 1 juin 2022, La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a consenti à M. [X] [C] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 26 000,00 €, au TAEG allant de 2,99 à 4,86%. Les fonds ont été débloqués le 11 juin 2022.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 septembre 2023, La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] aurait mis en demeure M. [X] [C] de s'acquitter de ses obligations au titre de chacun de ces contrats.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée le 12 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, La Caisse de Crédit Mutuel de Villejuif a assigné M. [X] [C] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juin 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
La Caisse de Crédit Mutuel de Villejuif, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [X] [C] au paiement : o d'une somme de 2 123,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2023 au titre du découvert en compte ; o d'une somme de 24 134,09 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2023 au titre du contrat de crédit renouvelable ; o d'une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles 1103 et 1343-2 du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d'ouverture d'un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 29 septembre 2021, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le contrat a été clôturé, rendant ainsi le montant du découvert restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles.
Elle soutient, par ailleurs, que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 1 juin 2022, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 12 octobre 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.
M. [X] [C], assigné à étude, n'a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
Par note en délibéré reçue au greffe le 25 juin 2024 autorisée par le juge, Caisse de crédit mutuel [Localité 3] a adressé une note en réponse aux éléments soulevés d'office à l'audience, se référant à ses pièces 7 et 19.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [X] [C] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [X] [C], assig