Serv. contentieux social, 13 novembre 2024 — 23/02220

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02220 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTB4 Jugement du 13 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02220 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTB4 N° de MINUTE : 23/2253

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0517

DEFENDEUR

[12] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, Me Lilia RAHMOUNI

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [Z], salarié de la société [14] [Localité 7], en qualité d’employé commercial, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 avril 2023.

Selon la déclaration complétée le 20 avril 2023 par son employeur : “Le salarié faisait de la mise en rayon. En voulant prendre les cagettes de légumes posé[es] sur les palettes le salarié aurait fait un mauvais mouvement et se serait blessé dans le bas du dos”.

Le certificat médical initial complété le 19 avril 2023 par le docteur [G] [U], fait état d’une “ Lombosciatique D après port de charge”.

Par courrier du 20 juillet 2023, la [8] ([11]) de Seine-[Localité 15] a notifié à M. [Z] sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail au motif qu’il n’existe “ pas de fait accidentel ”.

Par courrier reçu le 3 août 2023, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la [12] aux fins de contester cette décision de refus.

A défaut de réponse, M. [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de rejet implicite de son recours, par requête reçue au greffe le 4 décembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 octobre 2024, date laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions oralement soutenues à l’audience, M. [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la décision implicite de rejet de la [13] de la [12] et partant celle de la [11] du 20 juillet 2023 portant refus de prise en charge de son accident du travail du 18 avril 2023 ; - enjoindre la [12] de prendre en charge son accident survenu le 18 avril 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - enjoindre la de la [12] de le rétablir dans ses droits avec effet rétroactif au 18 avril 2023 ; - condamner la [12] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [12] aux dépens.

Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - confirmer et dire bien fondée sa décision refusant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [Z] le 19 avril 2023 ; - confirmer et déclarer bien fondée la décision de la [13] maintenant le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [Z] le 19 avril 2023 ; - débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l’accident

Énoncé des moyens

A l’appui de sa demande, M. [Z] fait valoir que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail tient à s’appliquer dès lors que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail, ce qui est le cas en l’espèce. Il expose que si la déclaration de l’accident est datée au 19 avril 2023 par l’employeur, l’accident s’est en réalité produit la veille, soit le 18 avril 2023, date mentionnée sur le certificat médical initial du docteur [U]. Il explique que ce n’est que le lendemain qu’il a signalé une douleur au dos à son responsable et que cette douleur prenant de l’ampleur dans la journée, il a quitté plus tôt le travail afin de pouvoir faire constater médicalement sa lésion. Il