Serv. contentieux social, 8 novembre 2024 — 24/00309
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00309 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EF Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00309 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EF N° de MINUTE : 24/2234
DEMANDEUR
Madame [F] [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante
DEFENDEUR
[7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M.[G] [Z],audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
L’[8] est gestionnaire des comptes praticiens auxiliaires médicaux ([6]) d’Ile de France, en vertu d’une convention signée le 10 septembre 2019 et approuvée par le directeur de l’Acoss le 17 octobre 2019.
Par lettre du 7 décembre 2023, reçue le 11 décembre, elle a mis en demeure Mme [F] [C] [Y] de payer la somme de 15 951 euros au titre des cotisations et contributions travailleurs indépendants et majorations, dues pour le 4ème trimestre 2023.
Par lettre du 13 décembre 2023, reçue le 19 décembre, Mme [C] [Y] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 27 février 2024 a rejeté son recours.
Par deux requêtes identiques reçues le 22 janvier et le 22 février 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, enregistrées comme une seule contestation, Mme [F] [C] [Y] a saisi le service du contentieux social d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, l’URSSAF formulant des demandes reconventionnelles et ne justifiant pas de l’envoi de ses conclusions et pièces à la partie demanderesse qui n’a pas comparu. Elle a été appelée et retenues à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 reçues le 27 août 2024 au greffe, transmises par lettre recommandée reçue le 28 août 2024 par Mme [C] [Y], l’[8], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - valider la mise en demeure, - condamner Mme [C] [Y] au paiement de la somme de 15 951 euros sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard après paiement des cotisations, - la débouter de l’ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle indique que les sommes réclamées correspondent aux cotisations dues, calculées provisionnellement sur la base du revenu 2021 de la cotisante, revues à la hausse une fois les revenus 2022 connus. Elle fait valoir que Mme [C] n’apporte aucun élément pour remettre en cause les calculs de l’URSSAF. Elle expose par ailleurs que Mme [C] conteste systématiquement les mises en demeure qui lui sont adressées sans se présenter ensuite devant la juridiction. Elle estime que son recours est dilatoire et justifie sa condamnation à une amende civile. Elle souligne que les manoeuvres de la cotisante entraînent une surcharge de travail importante pour les agents de l’URSSAF.
Mme [F] [C] [Y], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juin 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.”
Mme [F] [C] [Y] régulièrement convoquée par lettre recommandée n’est ni présente ni représentée. L’URSSAF a sollicité un jugement sur le fond et justifie de la transmission de ses écritures dans lesquelles elle formule une demande reconventionnelle en paiement et une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par lettre recommandée reçue le 28 août par la demanderesse.
En conséquence, le jugement sera contradictoire.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Récipro