Chambre 8/Section 2, 13 novembre 2024 — 24/07831
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 Novembre 2024 MINUTE : 24/1151
RG : N° RG 24/07831 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWZU Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [B] [Y] [Adresse 2] [Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 30 Octobre 2024, et mise en délibéré au 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 31 juillet 2024, Madame [M] [B] [Y] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 10 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, signifiée le 8 décembre 2023, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le 15 juillet 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 30 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [M] [B] [Y] a soutenu sa demande aux motifs notamment que : - elle vit seul dans le logement avec ses quatre enfants mineurs ; - elle perçoit une pension alimentaire mensuelle d'environ 250 à 300 euros ; - elle exerce l'activité professionnelle d'aide-soignante dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel d'environ 1900 à 2000 euros ; - elle perçoit en outre 893 euros d'allocations familiales ; - elle indique avoir effectué une demande de logement social ; - elle précise avoir mis en place un prélèvement automatique depuis le mois de septembre dernier pour le paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la société SEINE SAINT DENIS HABITAT s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette locative a augmenté et que dans ces conditions maintenir la requérante dans le logement ne ferait qu'aggraver sa situation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;