Serv. contentieux social, 8 novembre 2024 — 24/00187
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00187 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZH Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00187 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZH N° de MINUTE : 24/2239
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U] né le 05 Avril 1982 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
DEFENDEUR
[8] - [7], Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bénédicte BERTIN, Me Angélique WENGER
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00187 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZH Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [U], masseur-kinésithérapeute, est assuré auprès de la [7], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([8]).
Suite à un accident de ski, il a été placé en arrêt de travail à compter du 18 février 2020. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 18 septembre 2020.
Par lettre du 4 juillet 2023, la [8] l’a informé qu’il ne pouvait bénéficier des prestations du régime invalidité pour son arrêt de travail du 18 février 2020, sa déclaration ayant été faite au delà du délai prévu par les statuts du régime.
Par lettre de son conseil adressée en recommandé et reçue le 12 septembre 2023, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision du 4 juillet 2023.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 3 janvier 2024 au greffe, M. [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 19 mai au 18 septembre 2020.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur, la caisse venant de conclure. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité du recours du demandeur en l’absence de décision de la commission de recours amiable.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à cette audience, M. [X] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable, - annuler la décision de la [8] du 4 juillet 2023, - condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières dues pour la période du 19 mai au 18 septembre 2020.
Il fait valoir que sa requête est recevable, l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois valant décision implicite de rejet et permettant à l’assuré de saisir le tribunal. Au fond, il indique que les sommes sont dues et que ses arrêts de travail ayant été transmis à son organisme complémentaire, ils ont nécessairement été adressés à sa caisse de sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article R. 142-6 du même code, “Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de l