Serv. contentieux social, 15 novembre 2024 — 23/00187
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00187 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKS2 Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00187 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKS2 N° de MINUTE : 24/02259
DEMANDEUR
Madame [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Gérard BEMBARON de la SELEURL SELARL BEMBARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1136
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Gérard BEMBARON de la SELEURL SELARL BEMBARON
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00187 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKS2 Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [Y] exploite directement depuis 1991 la pharmacie située [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 6 décembre 2021, elle a signé un contrat de partenariat avec la société [9] par lequel la société s’engageait à fournir aux professionnels de santé des tests Covid, la pharmacie s’engageant à rétrocéder à la société 4 euros exonéré de TVA par test à l’encaissement des remboursements.
Le 27 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a déposé plainte contre la pharmacie [7] pour escroquerie, faux et usage de faux pour la facturation sur la période du 8 au 13 décembre 2021 de 31 200 tests antigéniques destinés à des professionnels de santé, notamment des infirmiers, alors que ceux-ci n’avaient pas commandé ces tests.
Dans le cadre de cette procédure pénale, une saisie à hauteur de 187 512 euros a été faite sur le compte bancaire de Mme [Y] le 3 mai 2022. Mme [Y] a saisi la chambre de l’instruction en contestation de cette saisie.
Le 23 mai 2022, Mme [Y] a été entendue par les services du commissariat d’[Localité 6] sur les faits. A cette date, elle a déposé plainte pour le compte de la pharmacie contre la société [9] et ses dirigeants, M. [K] [F] et M. [B].
Par lettre du 4 octobre 2022, reçue le lendemain, la CPAM a notifié à la pharmacie [7] des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière.
Après audition de Mme [Y] le 26 octobre 2022, par lettre du 13 décembre 2022, reçue le 15 décembre, la CPAM lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 310 000 euros.
Par requête reçue le 31 janvier 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Pharmacie [7] a contesté cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mars 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2023, le conseil de la CPAM n’ayant pas été en mesure de conclure. Un nouveau calendrier de procédure a été fixé. A l’audience du 4 décembre 2023, l’affaire a de nouveau été renvoyée. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 septembre 2024 pour que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis précise le chiffrage de l’indu retenu pour le calcul du montant de la pénalité et l’état de la procédure pénale en cours et pour recueillir les observations des parties sur un éventuel sursis à statuer.
Par conclusions transmises par RPVA le 30 août 2024, soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2024, Mme [Y], pharmacien, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales engagées par la CPAM de Seine-Saint-Denis, subsidiairement, - juger qu’aucune pénalité ne peut lui être infligée compte tenu de sa bonne foi, très subsidiairement, - juger que la qualification de fraude retenue par la CPAM 93 ne peut être retenue, - réduire notablement la pénalité susceptible d’être prononcée, - annuler en conséquence la pénalité financière.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00187 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKS2 Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
Au soutien de ses demandes, elle souligne que la CPAM a attendu le 30 août 2024 pour répondre de façon incomplète à la demande d’information formulée par