Serv. contentieux social, 15 novembre 2024 — 24/00940
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00940 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJO4 Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00940 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJO4 N° de MINUTE : 24/02260
DEMANDEUR
S.A.S. [6] ayant son siège social [Adresse 1] Représentée par Monsieur [O] [Y], liquidateur [Adresse 3] [Localité 5]
DEFENDEUR
URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [D] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 2 septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00940 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJO4 Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée [6], dont l’activité était la mise à disposition de système de sécurité et la sécurité incendie, a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires de la part de l’URSSAF Normandie pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Dans le cadre de ce contrôle, par deux lettres recommandées, adressées les 6 février et 6 mars 2023, revenues avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’inspecteur du recouvrement a sollicité la transmission du grand livre de comptabilité pour les années 2020 et 2021.
Par lettre recommandée du 22 août 2023, reçue le 4 septembre, l’URSSAF Normandie lui a adressé une lettre d’observations comportant six observations certaines donnant lieu à redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions obligatoires d’un montant de 48 333 euros.
Par lettre du 10 octobre 2023, reçue le 16 octobre, l’URSSAF confirmait les observations suite à contrôle.
Par lettre du 26 octobre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 50749 euros, correspondant à 48 333 euros de cotisations et 2416 euros de majorations de retard.
Par lettre du 12 décembre 2023, M. [Y] [O], pour la SAS [6], a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette mise en demeure.
Par décision du 7 février 2024, transmise par lettre recommandée du 22 février dont l’accusé de réception est revenu signé, la commission de recours amiable a partiellement fait droit au recours, annulant la taxation forfaitaire pour 2021, soit la somme de 18 362,50 euros et les majorations de retard afférentes.
Par requête reçue le 24 avril 2024, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [O] [Y], liquidateur de la SAS [6], indique que malgré le courriel adressé par Maître [P] faisant part de sa désignation et d’une demande d’aide juridictionnelle en cours, il renonce à cette demande et sollicite l’examen de son recours. Développant oralement sa requête introductive d’instance, il demande au tribunal d’annuler les chefs de redressement n° 3 - chômage partiel, n° 5 - réduction générale des cotisations et n° 6 - taxation forfaitaire de l’assiette pour l’année 2020.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il était dans l’impossibilité de faire la déclaration à la DIRECCTE compte tenu des difficultés engendrées par la crise sanitaire (fermeture du siège social, contraint de rester en Ile-de-France, impossibilité de joindre les administrations ...). Il évoque la force majeure.
En ce qui concerne l’absence de décision de pôle emploi pour le dirigeant, il indique qu’il était dans l’ignorance des modalités pratiques pour interroger l’organisme. Il soutient que compte tenu des fonctions techniques et de sous traitance qu’il occupait, il existe nécessairement un lien de subordination. Sur la fixation forfaitaire de l’assiette, il conteste la lecture de l’URSSAF qui a rejeté les pièces justificatives pour 2020 pour absence de concordance et produit de nouveaux éléments, notamment les bulletins de salaires de mars à septembre 2020 régularisés et un nouveau compte de résultat.
Par conclusions reçues le 30 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Normandie, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours de la SAS [6], - la débouter de l’ensemble de ses demandes, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - cond