Serv. contentieux social, 13 novembre 2024 — 23/01118

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01118 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4SN Jugement du 13 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01118 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4SN N° de MINUTE : 24/2248

DEMANDEUR

Monsieur [J] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 55 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007209 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DEFENDEUR

[7] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 3] représentée par Mme [K] [C] audiencière de [11]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Renée RIMBON NGANGO

EXPOSE DU LITIGE M. [J] [U] bénéficie de la [9] ([6]) de Seine [Localité 14] de l’allocation logement social (ALS). Par courrier du 1er juillet 2019, la [6] a notifié à M. [U] une dette d’une somme de 5 604 euros, ce dernier ayant repris une activité professionnelle. Par courrier du 7 août 2019, M. [U] a sollicité auprès de la [6] l’annulation de sa dette, demande qui a été refusée par la [6] par courrier du 24 février 2020. Par courrier du 24 février 2020, la [6] a notifié à M. [U] une fraude lui indiquant qu’il avait omis de déclarer le changement de sa situation professionnelle (activité salariée depuis novembre 20214) et qu’une pénalité de 1 320 était prononcée à son encontre. Par courrier du 5 juin 2020, la [6] a accepté la demande d’échéancier de M. [U] pour le paiement de sa dette d’une somme de 6 582 euros à hauteur de 274 euros par mois. Par courrier du 8 juillet 2020, M. [U] a contesté la décision de notification de fraude de la [6]. Par courrier du 20 juillet 2020, la [6] a notifié à M. [U] une pénalité administrative d’un montant de 1 320 euros suite à la non déclaration de son changement de situation professionnelle. Par courrier du 28 novembre 2022, M. [U] a sollicité auprès de la [6] des facilités de paiement de la pénalité financière d’un montant de 1 320 euros. Par courrier du 8 juin 2023, M. [U] a informé la [6] qu’il était dans l’impossibilité de payer la somme de 1 320 euros. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 13 juin 2023, M. [U] a saisi le pôle des affaires de la sécurité sociale du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de la pénalité de 1 320 euros et d’octroi de délais de paiement. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 20 mars 2024 puis du 9 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [U] demande au tribunal de : Le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,S’agissant de la pénalité administrative :A titre principal, lui accorder une remise totale de la pénalité de 1 320 euros,A titre subsidiaire : lui accorder une diminution de la pénalité de 1 320 euros,S’agissant de la créance principale : déclarer qu’il se libérera de sa dette par des mensualités de 50 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois.A titre liminaire, il conteste la forclusion de sa requête indiquant qu’il a bénéficié d’un allongement des délais en raison de l’épidémie de la [13]. Sur le fond, il expose percevoir l’allocation de retour à l’emploi pour un montant d’environ 1 378,87 euros et devoir faire face à de nombreuses charges dont celles générées par l’entretien de ses cinq enfants et de son épouse malade qui vivent en Mauritanie. Il indique que ses revenus ne lui permettent pas de régler toutes les charges de la vie courante et de rembourser la somme mensuelle réclamée par la [6] au titre du trop-perçu relatif aux allocations logement. Il sollicite l’annulation de la pénalité financière au regard de la modestie de ses revenus précisant qu’il s’agit d’une double peine puisqu’il doit déjà rembourser le montant de 6 582 euros. Sur cette dette, il indique que l’exigence du paiement d’une somme mensuelle de 274 euros est intenable pour son budget et propose de se libérer de sa dette par des versements mensuels de 50 euros. Dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [6] demande au tribunal de : - Dire la pénalité justifiée dans son principe et dans son quantum, - Ordonner le paiement de la