Serv. contentieux social, 15 novembre 2024 — 23/01879
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01879 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJUK Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01879 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJUK N° de MINUTE : 23/02261
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 815
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A. [13] Siège : [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0424
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Majda BENKIRANE, Me Laurence PENAUD
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01879 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJUK Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [L] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société anonyme [12] en qualité d’agent d’entretient à compter du 30 avril 2012. Suivant avenant du 1er novembre 2019, il occupe l’emploi de responsable technique. Il exerce au sein d’une maison de retraite, l’établissement [11] à [Localité 14].
Il a été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2020. La déclaration d’accident établie le 4 novembre 2020 par l’employeur indique : “Activité de la victime lors de l’accident : le salarié vérifiait la chaufferie en terrasse. Nature de l’accident : le salarié déclare qu’en descendant de l’échelle, il aurait glissé et se serait cogné le genou droit contre une marche de l’échelle. Objet dont le contact a blessé la victime : échelle. Siège des lésions : jambe, y compris genou (droit(e)) Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [S] le 3 novembre 2020 mentionne : “chute d’une échelle, traumatisme du genou droit par choc sur un barreau. Traumatisme du mollet par impact sur le sol. Douleur dans le dos par le choc” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2020.
Par décision du 17 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident de M. [C] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [C] [L] a été informé par lettre du 19 juin 2023 que l’absence de réponse de la SA [12] ne permettait pas de faire droit à sa demande de procédure amiable de conciliation sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale formulée le 9 septembre 2021.
Par lettre du 30 janvier 2024, la CPAM a notifié à l’assuré sa décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 19 décembre 2023, son taux d’incapacité permanente étant fixé à 19 % dont 4 % pour le taux professionnel.
Par requête reçue le 18 octobre 2023, M. [C] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de voir reconnaître que son accident du 2 novembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2024. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [C] [L], assisté de son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale de : - déclarer son recours recevable ; - juger que son accident du 2 novembre 2020 est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, la SA [12] ; - ordonner la majoration de la rente dans les proportions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - avant dire droit, sur l’évaluation du préjudice, ordonner une mesure d’expertise pour évaluer celui-ci ;
- déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis ; - lui accorder une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; - condamner la SA [12] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] expose qu’en qualité de