Chambre 22 / Proxi fond, 16 juillet 2024 — 24/03927

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/03927 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH2K

Minute : 24/00908

S.A. CARREFOUR BANQUE Représentant : Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192

C/

Monsieur [Z] [U]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me GARLIN Copie délivrée à : M [U] Le 16 Juillet 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Juillet 2024;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société CARREFOUR BANQUE SA , ayant son siège social [Adresse 5], représentée par Maitre GARLIN, avocat au barreau de Seine Saint Denis

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 3] comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°11700659 acceptée le 28 avril 2021, Carrefour Banque SA a consenti à M. [Z] [U] un prêt personnel d'un montant de 14 500,00 €, au TAEG de 5,05 %, remboursable en 84 mensualités de 204,53 € hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 14 mai 2021.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2023, Carrefour Banque SA a mis en demeure M. [Z] [U] de s'acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 6 juin 2023.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, Carrefour Banque SA a assigné M. [Z] [U] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juin 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Carrefour Banque SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation, s'en rapporte sur la demande de délais et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater que la déchéance du terme est acquise ; o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; o en tout état de cause, condamner M. [Z] [U] au paiement : o d'une somme de 12 917,03 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 6 juin 2023 ; o d'une somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles 1134 anciens et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 28 avril 2021, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 6 juin 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur date d'échéance constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le débiteur qui justifie la résolution du contrat. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.

M. [Z] [U], comparant, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS

o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1. Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, Carrefour Banque SA fournit à la cause le contrat de crédit n°11700659 aux termes duquel il a consenti à M. [Z] [U] un prêt personnel d'un montant de 14 500,00