Serv. contentieux social, 8 novembre 2024 — 24/00178
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00178 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYUP Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00178 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYUP N° de MINUTE : 24/2233
DEMANDEUR
Madame [V] [S] [K] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante
DEFENDEUR
[8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M.[H] [C],audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00178 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYUP Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
L’[9] est gestionnaire des comptes praticiens auxiliaires médicaux ([7]) d’Ile de France, en vertu d’une convention signée le 10 septembre 2019 et approuvée par le directeur de l’Acoss le 17 octobre 2019.
Par lettre du 7 septembre 2023, reçue le 11 septembre, elle a mis en demeure Mme [V] [S] [K] de payer la somme de 15 810 euros au titre des cotisations et contributions travailleurs indépendants et majorations, dues pour le 3ème trimestre 2023.
Par lettre reçue le 26 octobre 2023, Mme [S] [K] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 19 décembre 2023 a rejeté son recours.
Par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [V] [S] [K] a saisi le service du contentieux social d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, l’URSSAF formulant des demandes reconventionnelles et ne justifiant pas de l’envoi de ses conclusions et pièces à la partie demanderesse qui n’a pas comparu malgré une convocation adressée en recommandé dont l’accusé de réception est signé le 2 avril 2024. Elle a été appelée et retenues à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 reçues le 27 août 2024 au greffe, transmises par lettre recommandée reçue le 28 août 2024 par Mme [S] [K], l’[9], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - ordonner la jonction des recours 24/309 et 24/178, - valider la mise en demeure, - condamner Mme [S] [K] au paiement de la somme de 15 810 euros sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard après paiement des cotisations, - la débouter de l’ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle indique que les sommes réclamées correspondent aux cotisations dues, calculées provisionnellement sur la base du revenu 2021 de la cotisante, revues à la hausse une fois les revenus 2022 connus. Elle fait valoir que Mme [S] n’apporte aucun élément pour remettre en cause les calculs de l’URSSAF. Elle expose par ailleurs que Mme [S] conteste systématiquement les mises en demeure qui lui sont adressées sans se présenter ensuite devant la juridiction. Elle estime que son recours est dilatoire et justifie sa condamnation à une amende civile. Elle souligne que les manoeuvres de la cotisante entraînent une surcharge de travail importante pour les agents de l’URSSAF.
Mme [V] [S] [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juin 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.”
Mme [V] [S] [K] régulièrement convoquée par lettre recommandée n’est ni présente ni représentée. L’URSSAF a sollicité un jugement sur le fond et justifie de la transmission de ses écritures dans lesquelles elle formule une demande reconventionnelle en paiement et une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par lettre recommandée reçue le 28 août par la demanderesse.
En conséquence, le jug