Chambre 1/Section 5, 15 novembre 2024 — 24/01850

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01850 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FAB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03380 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le Syndicat Régional Paris Rive Gauche des travailleur-euses du rail Solidaires Unitaires et Démocratiques SUD (Syndicat SUD-RAIL PRG), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN- BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

ET :

La Société SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

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EXPOSE DU LITIGE

La société SNCF RESEAU, filiale de la société nationale SNCF, est gestionnaire du réseau ferré national.

La direction générale Ile-de-France de la société SNCF RESEAU comprend notamment l’Etablissement Infra Circulation Paris Sud Ouest (EIC PSO) en charge de la circulation des trains sur la zone géographique s’étendant aux départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne et de l’Eure-et-Loire.

L’EIC PSO est composé de 4 unités opérationnelles : Paris-Montparnasse ; [Localité 4] [Adresse 3] ; Essonne Val d’Orge ; [Localité 6] [Localité 5].

Le 10 octobre 2024, le syndicat des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques région Paris Rive Gauche Section EIC a déposé 8 préavis de grève couvrant l’ensemble du personnel de l’EIC PSO et les agents amenés à les remplacer, sur les périodes suivantes : - Préavis 1 : 16 octobre 2024 à 1h00 au 27 janvier 2025 à 23h00 - Préavis 2 : 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025 de 00h00 à 00h59 - Préavis 3 : 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025 de 04h16 à 05h15 - Préavis 4 : 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025 de 7h00 à 7h59 - Préavis 5 : 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025 de 08h00 à 08h59 - Préavis 6 : 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025 de 17h15 à 18h14 - Préavis 7 : 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025 de 18h15 à 19h14 - Préavis 8 : 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025 de 23h00 à 23h59

Chacun de ces préavis ont pour objet des revendications distinctes.

Le 14 octobre 2024, la direction de l’EIC PSO a informé le syndicat qu’elle estime que l’exercice du droit de grève susceptible de résulter de ces préavis aboutira à la pratique de formes de grèves prohibées par l’article L 2315-3 du code du travail.

Le même jour, la direction a alerté les salariés de l’EIC PSO que les agents qui cesseraient leur travail dans le cadre de ce mouvement se placeraient en situation d’absence irrégulière pouvant entraîner l’application de la procédure disciplinaire prévue par la réglemention interne.

Suivant ordonnance du 28 octobre 2024, le juge des requêtes a autorisé le syndicat régional Paris Rive Gauche des travailleur-euses du rail solidaires unitaires et démocratiques (SUD RAIL PRG) à assigner à heure indiquée devant le président de ce tribunal, à l’audience du 7 novembre 2024, la société SNCF RESEAU.

L’assignation a été délivrée le 30 octobre 2024.

A l’audience du 7 novembre 2024, la société SNCF RESEAU a soulevé une exception de nullité fondée sur le défaut de pouvoir de Monsieur [Z] [O] pour représenter le syndicat SUD RAIL PRG et soutient pour ce motif la nullité de l’assignation. Elle expose que Monsieur [O] ne peut représenter le syndicat en ce qu’il n’est pas membre du bureau.

En réplique, le syndicat explique que l’assignation est régulière en ce que Monsieur [O] est titulaire d’un pouvoir conféré par le bureau, dont les statuts prévoient qu’il est l’organe qui représente le syndicat en justice, et qu’il importe peu que Monsieur [O] ne fasse pas partie du bureau.

Sur le fond, le syndicat sollicite du juge des référés qu’il : déboute la société SNCF RESEAU de l’ensemble de ses demandes ; juge que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure de référé est compétent pour trancher le présent litige ; juge que les 8 préavis de grève qu’il a déposés sont parfaitement licites et réguliers ;juge que la dénonciation par la société SNCF RESEAU des 8 préavis de grève et la diffusion, auprès des agents de l’établissement EIC PSO, d’une information tendant à qualifier les préavis comme irréguliers et à indiquer aux agents qui cesseraient leur travail dans le cadre de ces préavis qu’ils se placeraient en situation d’absence irrégulière pouvant entraîner l’application d’une procédure disciplinaire, est constitutif d’un trouble manif