Serv. contentieux social, 8 novembre 2024 — 24/00562

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00562 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y75V Jugement du 08 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00562 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y75V N° de MINUTE : 24/2241

DEMANDEUR

Madame [M] [F] [K] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante

DEFENDEUR

[10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [U] [E],audiencier, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Septembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, M. Vincent POMMIER, assesseur employeur, assistés de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

L’[10] est gestionnaire des comptes praticiens auxiliaires médicaux ([8]) d’Ile de France, en vertu d’une convention signée le 10 septembre 2019 et approuvée par le directeur de l’Acoss le 17 octobre 2019.

Par lettre du 18 décembre 2023, elle a mis en demeure Mme [M] [F] [K] de payer la somme de 4993 euros au titre des majorations de retard complémentaires dues sur les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2015.

Par lettre du 10 janvier 2024, Mme [F] [K] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 26 mars 2024 a rejeté son recours.

Par requête reçue le 22 février 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [M] [F] [K] a saisi le service du contentieux social d’un recours à partir de l’accusé de réception de sa saisine de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, l’URSSAF formulant des demandes reconventionnelles et ne justifiant pas de l’envoi de ses conclusions et pièces à la partie demanderesse qui n’a pas comparu bien que convoquée par lettre recommandée reçue le 2 avril 2024. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n° 2 reçues le 30 août 2024 au greffe, transmises par lettre recommandée reçue le 28 août 2024 par Mme [F] [K], l’[10], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - déclarer le recours irrecevable, à titre subsidiaire, - valider la mise en demeure, - condamner Mme [F] [K] au paiement de la somme de 4993 euros, en tout état de cause, - la débouter de l’ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, elle soutient que le recours ayant été formé avant la naissance d’une décision implicite de rejet, il est irrecevable. Sur le fond, elle indique que les sommes réclamées correspondent aux majorations de retard complémentaires dues conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que Mme [F] a été condamnée au paiement des cotisations pour l’année 2015 par des décisions devenues définitives et que si elle s’est acquittée des cotisations, leur paiement au delà de la date d’exigibilité permet l’application des majorations réclamées. L’URSSAF expose par ailleurs que la cotisante conteste systématiquement l’ensemble des mises en demeure et décisions des commissions de recours amiable sans émettre d’arguments étayés et qu’elle a déjà été déboutée à plusieurs reprises.

Mme [M] [F] [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juin 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.”

Mme [M] [F] [K] régulièrement convoquée par lettre recommandée n’est ni présente ni représentée. L’URSSAF a sollicité un jugement sur le fond et justifie de la transmission de ses écritures.

En conséquence, le jugement sera contradictoire.

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour