Serv. contentieux social, 13 novembre 2024 — 23/00484

Réouverture des débats Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00484 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRPQ Jugement du 13 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00484 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRPQ N° de MINUTE : 24/2249

DEMANDEUR

Monsieur [U] [P] Chez Madame [J] [K] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1374

DEFENDEUR

S.A.R.L. [14] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante

[12] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Eric LUTHI

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [D] [X], salarié de la société [14] en qualité de couvreur, a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2021.

Selon la déclaration d’accident du travail complétée par le salarié le 9 mai 2022, les circonstances de l’accident sont décrites en ces termes : M. [D] [X] “se trouvait sur le toit à couper un bandeau de zinc avec une disqueuse, la lame a cassé et étant sans protection un éclat a rebondi sur le mur et a atteint l’œil droit”.

Le certificat médical initial, établi le 30 juin 2021, fait état d’une “plaie du globe droit avec lacération complète. Acuité visuelle à perception lumineuse négative. Plaie palpébrale droite” et prescrivait un arrêt de travail à compter du 25 juillet 2021.

Par jugement du 20 mars 2024, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu que l’accident du travail subi par M. [D] [X] était dû à la faute inexcusable de son employeur la société [14]. La juridiction a sursis à statuer sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente de la fixation définitive de la date de guérison ou d’un éventuel taux d’incapacité permanente partielle. Elle a ordonné, avant dire droit, sur la réparation du préjudice corporel de M. [D] [X], une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder, le Docteur [O] [T] avec pour mission de donner son avis sur les préjudices de la victime et de les évaluer. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 octobre 2024.

Le rapport de l’expert médical a été établi le 3 juillet 2024, reçu le 11 juillet 2024 au greffe et notifié aux parties le 17 juillet 2024.

A l’audience du 9 octobre 2024, par conclusions après expertise soutenues oralement par son conseil, M. [D] [X], comparant en personne, demande au tribunal de : - dire et juger qu’il est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de la société [14] (N° Siret : [N° SIREN/SIRET 4]) à lui verser les sommes de : 1 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT),5 760 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP),8 000 euros au titre des souffrances endurées,8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,2 889 euros au titre de l’assistance tierce personne, en prenant un taux horaire de référence de 24,69 euros ;86 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),Surseoir à statuer sur les demandes au titre de la tierce personne permanente dans l’attente de l’issue d’une procédure diligentée à l’encontre de la [11] sur son absence de guérison,- entériner le rapport de l’expert ; - en tout état de cause : condamner la société [14] à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en accordant le droit à maître Eric Luthi de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile, - dire et juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt de droit à compter de la notification / signification du jugement à intervenir avec capitalisation. - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, - déclarer le jugement commun et opposable à la [12].

La société [14] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée

Par conclusion soutenues oralement par son conseil, la [10] demande au tribunal de limiter la réparation des préjudices de M. [D] [X] à : 8 000 euros au titre des souffrances endurées,4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,4 950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,86 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),