Chambre 22 / Proxi fond, 16 juillet 2024 — 24/04686

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]

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REFERENCES : N° RG 24/04686 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLIR

Minute : 24/00917

Société SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [X] [M]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES-GIL Copie délivrée à : Mme [M] Le 16 Juillet 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Juillet 2024;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société SOGEFINANCEMENT, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par Maitre MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [X] [M], demeurant [Adresse 3] non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°37199725823 acceptée le 11 avril 2019, Sogefinancement SAS a consenti à Mme [X] [M] un prêt personnel d'un montant de 21 000,00 €, au TAEG de 5,45 %, remboursable en 84 mensualités de 298,29 € hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 25 avril 2019.

Un avenant de réaménagement des sommes dues a été régularisé le 09 avril 2021 entre les parties, pour un montant de 16 844,15 euros au TAEG de 5,27 %, moyennant des mensualités de 323,28 euros pendant 64 mois.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2023, Sogefinancement SAS a mis en demeure Mme [X] [M] de s'acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 1 décembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 mai 2024, Sogefinancement SAS a assigné Mme [X] [M] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juin 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Sogefinancement SAS, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater que la déchéance du terme est acquise au 1 décembre 2023 ; o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; o en tout état de cause : ? ordonner la capitalisation des intérêts ; ? condamner Mme [X] [M] au paiement : o d'une somme de 13 528,22 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 1 décembre 2023 ; o d'une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1227 et 1343-2 du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 11 avril 2019, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 1 décembre 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.

Mme [X] [M], assignée à personne, n'a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [X] [M] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [X] [M], assignée à personne n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1. Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à