Chambre 27 / Proxi fond, 7 novembre 2024 — 24/01580
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01580 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3TZ
Minute : 24/965
S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [F] [B]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 novembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 janvier 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] [B] un prêt personnel d'un montant en capital de 15000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,95%, remboursable en 80 mensualités s'élevant à 220,52 euros, hors assurance.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [F] [B] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 987,62 euros par lettre recommandée en date du 20 juillet 2023, non réclamée. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 27 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de : La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 27 octobre 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 11544,58 euros, avec intérêts au taux de 4,95% l'an à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure,ordonner la capitation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement,le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 20 mars 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [F] [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur le 9 février 2021, après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation et disposer de l’ensemble des documents contractuels, notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Monsieur [F] [B], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SAS S