Chambre 22 / Proxi fond, 16 juillet 2024 — 24/04058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]

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REFERENCES : N° RG 24/04058 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIPA

Minute : 24/00913

Société SEQENS Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

C/

Madame [N] [O]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BENOIT-GUYOD Copie délivrée à : Mme [O] Le 16 Juillet 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Juillet 2024;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société SEQENS, ayant son siège social [Adresse 5], représentée par Maitre BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [N] [O], demeurant [Adresse 3] comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 27 juillet 2022, la société SEQENS a donné à bail à Mme [N] [O] et M. [L] [M] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 1013,20 euros. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 168,38 €. Le contrat de bail comprend également un emplacement de parking n°421932 pour un loyer hors charge de 40,43 euros ainsi que des charges s'élevant à un montant de 10,04 euros.

M. [L] [M] est décédé le 12 juin 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, la société SEQENS a fait signifier à Mme [N] [O], par exploit de commissaire de justice du 10 novembre 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 806,79 € visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la société SEQENS a fait assigner Mme [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 17 juin 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.

La société SEQENS, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; o en tout état de cause : ? ordonner l'expulsion de Mme [N] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier; ? ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution aux frais risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront ; ? En cas de suspension des effets de la clause résolutoire, juger que les loyers, charges et éventuels suppléments de loyer devront être payés intégralement à leur échéance à compter de l'audience et que, à défaut comme en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à valoir sur la dette locative pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire reprendra son plein effet ; ? condamner Mme [N] [O] à payer : ? la somme de 5092,23 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 12/06/24, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et de l'assignation pour le surplus ; ? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer, des charges et des éventuels suppléments de loyer de solidarité qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; ? une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? les entiers dépens de la présente procédure.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, rappelle que le bail en date du 27 juillet 2022 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que Mme [N] [O] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'elle a été mise en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d'huissier, qu'elle n'y a pas déféré, qu'en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.

Mme [N] [O], comparante, reconnaît la dette dans son principe mais expose avoir effectué deux virements pour un montant global de 2 000 euros qui n'apparaissent pas sur le décompte fourni par le bailleur. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement d'un montant de 100 euros par mois pour