Chambre 4/section 3, 15 novembre 2024 — 23/04296
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/04296 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUQL
Minute : 24/02878
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 15 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, Greffière ;
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [K] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (ROUMANIE) [Adresse 8] [Localité 11]
demanderesse :
Assistée de Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0015
Et,
Monsieur [H], [M] [I] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 11]
défendeur :
Assisté de Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0616
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 octobre 2024 puis prorogé au 15 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [K] et Monsieur [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 17] (93) sans contrat de mariage préalable. De cette union, sont issues deux enfants : [J] [I], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 15],[O] [I], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17]. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 07 avril 2023, Madame [C] [K] a fait assigner son époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 mai 2023 sans mentionner le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 26 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment : Attribué à Madame [C] [K] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer l’ensemble des charges et loyers de ce logement,Dit que l’autorité parentale est exercée en commun,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite à exercer, sauf meilleur accord, les 1er, 2° et 4° dimanche de chaque mois de 10h à 18h, sauf pendant les vacances scolaires si Madame [C] [K] justifie au moins vingt jours en amont du fait que les enfants résideront ailleurs qu’en Ile-de-France au cours de ces périodes,Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 75 euros pour chacune d’elles, soit 150 euros par mois au total. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Madame [C] [K] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,L’attribution au profit du père d’un droit de visite à exercer au sein d’un espace de rencontre,La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 120 euros pour chacune d’elles, soit 240 euros par mois au total. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Monsieur [H] [I] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,L’attribution d’un droit de visite à exercer les 1er, 2° et 4° dimanche de chaque mois de 10h à 18h, sauf pendant les vacances scolaires si Madame [C] [K] justifie au moins vingt jours en amont du fait que les enfants résideront ailleurs qu’en Ile-de-France au cours de ces périodes,Dans l’hypothèse d’une non présentation des enfants, l’attribution d’un droit de visite à exercer au sein d’un espace de rencontre les 1er, 2° et 4° dimanche de chaque mois,La fixation du montant de sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 50 euros pour chacune d’elles, soit 100 euros par mois au total. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 03 mai 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 25 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement co