PPP Contentieux général, 15 novembre 2024 — 20/03048
Texte intégral
Du 15 novembre 2024
70D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 20/03048 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAN5
[W] [G] [C] épouse [J], [E] [B] [J] époux [C]
C/
[F] [Z], [N], [B], [H], [A], [V] [Z]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 15/11/2024
Avocats : Me Béatrice ALLAIN Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT Me Xavier DELAVALLADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 15 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Madame [W] [G] [C] épouse [J] née le 23 Septembre 1960 à [Localité 20] [Adresse 14] GEORGIE
Monsieur [E] [B] [J] époux [C], né le 10.11.1961 à [Localité 16] né le 10 Novembre 1961 à [Localité 16] [Adresse 14] GEORGIE
Représentés par Me Béatrice ALLAIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [F] [Z] - née le 09.04.1982 à [Localité 15] née le 09 Avril 1982 à [Localité 15] [Adresse 12] [Localité 3]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT - Me Xavier DELAVALLADE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [N], [B], [H], [A], [V] [Z] - né le 20.07.1947 à [Localité 18] 86 né le 20 Juillet 1947 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 13]
Représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT - Me Xavier DELAVALLADE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Exposé du litige
Par acte du 31 décembre 2020, réitéré le 4 janvier 2021, M. [E] [J] et Mme [W] [C] épouse [J] (ci-après les époux [J]), propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 15] cadastrée section OV n° [Cadastre 7], ont fait assigner M. [N] [Z] et Mme [F] [Z], ci-après les consorts [Z], respectivement usufruitier et nu-propriétaire de l’immeuble situé au 190 de la même rue, cadastré section OV n° [Cadastre 6], en vue de faire ordonner un bornage judiciaire et obtenir la mise en oeuvre préalable d’une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 11 août 2021, rectifié par jugement du 20 octobre 2021 le tribunal judiciaire a déclaré recevable l’action en bornage, ordonné une expertise préalable confiée à M. [Y] [U] et a sursis à statuer sur les demandes non tranchées dans la décision.
M. [U] a clos son rapport d’expertise le 7 décembre 2022.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties en vue d’échanger leurs conclusions et pièces après dépôt du rapport et d’une tentative de transaction, puis la mise en oeuvre de deux calendriers de procédure, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.
Les époux [J], représentés par avocat, demandent au tribunal de : - déclarer irrecevables et mal-fondées les demandes formées par les Consorts [Z] - statuer ce que de droit concernant la limite séparative des parcelles cadastrées OV N°[Cadastre 7] leur appartenant, et section OV N° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Z], - dire n’y avoir lieu à bornage, la limite séparative proposée étant constituée par le mur de l’immeuble, - débouter les Consorts [Z] de leur demande de rattachement de la parcelle litigieuse non bâtie à leur parcelle cadastrée OV n° [Cadastre 6], - juger que la partie litigieuse non bâtie doit être rattachée à la parcelle cadastrée OV N°[Cadastre 7] appartenant aux époux [J], conformément au cadastre actuel et aux impôts fonciers, - juger qu’il appartiendra à la partie propriétaire de la parcelle à laquelle la partie litigieuse sera rattachée d’effectuer, si nécessaire, les démarches utiles auprès des services du cadastre et d’en assumer seul le coût, - débouter les Consorts [Z] de toutes demandes, moyens ou prétentions contraires, - dire n’y avoir lieu au versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code civil de l’une à l’autre partie, - condamner les Consorts [Z] aux entiers dépens outre la prise en charge de l’intégralité des frais d’expertise s’élevant à la somme de 3.683,62 € S’ils s’en remettent à justice concernant la proposition de délimitation faite par l’expert, en observant que le bornage est alors inutile puisque la limite est constituée par le mur, ils contestent la revendication par M. [N] [Z] et Mme [F] [Z] de la parcelle litigieuse. Á l’inverse si le tribunal devait se prononcer sur la propriété du bien, ils font valoir que la parcelle litigieuse doit être rattachée à leur propriété compte tenu de la référence dans les actes antérieurs à une parcelle non bâtie, de la superficie du bien, du plan cadastral, de l’affiliation habituelle des parcelles aux parcelles contiguës en cas de disparition d’une cour commune et de la configuration des lieux.
M. [N] [Z] et Mme [F] [Z], représentés par avocat, demandent au tribunal de : - hom