PPP Contentieux général, 12 novembre 2024 — 24/00545

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 12 novembre 2024

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/00545 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2GO

S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO

C/

[M] [I]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 12/11/2024

Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC Me Mireille PAILLERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

S.A. CONSUMER FINANCE anciennement Sofinco RCS d’IVRY N° 542097522 [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6]

Représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [M] [I] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 4]

Représentée par Me Mireille PAILLERE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Opposition à injonction de payer

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [M] [I] a accepté, le 30 septembre 2018, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 16.000 €, remboursable en 84 échéancess mensuelles au taux de 5,625 % (taux annuel effectif global : 5,950%), émise par la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO.

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA CA CONSUMER FINANCE a présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, il a été enjoint à Madame [M] [I] de payer : - la somme de 8.243,66 € avec intérêts à taux 0, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, - les frais et dépens.

L'ordonnance a été signifiée le 24 janvier 2024, à personne, par acte de commissaire de justice.

Madame [M] [I] a formé opposition suivant déclaration au greffe, en lettre simple reçu le 7 février 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 2 avril 2024.

L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.

Parallèlement, Madame [M] [I] a déposé un dossier de surendettement et par décision en date du 21 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré le dossier recevable et a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-19 du code de la consommation, de : - débouter Madame [M] [I] de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Madame [M] [I] à lui verser la somme en principal de 9.222,70 € au titre du prêt n° 81598461996, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,625 % à compter du 21 août 2023, date de la déchéance du terme, - condamner Madame [M] [I] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [M] [I] aux dépens. Elle a fait valoir ses obligations sur la recevabilité de son action en paiement et sur le respect de ses obligations précontractuelles et non contractuelles, aucune sanction n’étant encourue.

En défense, Madame [M] [I], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, de : - débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes, fins et prétentions, - dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle ajoute que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas respecté les conditions strictes de la loi [Localité 9] avant de lui accorder le prêt.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité de l’opposition :

L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’opp