PPP Contentieux général, 15 novembre 2024 — 22/00480

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 15 novembre 2024

51Z

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 22/00480 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLTE

[H] [T]

C/

PREFECTURE DE LA GIRONDE, Société CDC HABITAT

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 15/11/2024

Avocats : la SELARL AVOCAGIR Me Camille BAILLOT Me Pierre-françois CHARON Me Armelle DUFRANC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 15 novembre 2024

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [T] né le 28 Mai 1954 à [Localité 4] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 5]

Représenté par Me Pierre-François CHARON (Avocat au barreau de BORDEAUX) Aide juridictionnelle totale n° 2022/018055 du 22/12/2022

DEFENDERESSES :

PREFECTURE DE LA GIRONDE [Adresse 2] [Localité 4]

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT -Intervenant volontaire-

assistés par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, Avocat au barreau de BORDEAUX

Société CDC HABITAT [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Me Camille BAILLOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 21 mai 2015 le tribunal d’instance de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail consenti par la SA HLM [Localité 8] à M. [H] [T], a ordonné l’expulsion de celui-ci et l’a notamment condamné au paiement, à compter du jugement jusqu’à son départ des lieux, d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges exigibles en fonction du bail, en ce compris l’indexation. Par arrêt du 9 mai 2017 la cour d’appel de Bordeaux a confirmé ces dispositions.

Le 10 août 2017 la SA HLM [Localité 8] a requis le concours de la Force Publique. Le concours de la Force Publique ayant été refusé, la SA HLM [Localité 8] a présenté un recours gracieux en indemnisation auprès de la préfecture de la Gironde qui a admis sa requête. Selon protocole transactionnel du 16 janvier 2019, une somme de 3.915,53 euros a été versée par l’Etat à la SA HLM [Localité 8] pour l’occupation des lieux par M. [H] [T] du 11/10/2017 au 31/10/2018. La SA HLM [Localité 8], devenue par la suite la société CDC HABITAT, a subrogé l’Etat dans tous les droits qu’elle détenait à l’encontre de M. [H] [T].

Le 19 octobre 2020, un avis à tiers détenteur a été signifié dans l’intérêt de la Préfecture de la Gironde à la caisse de retraite de Monsieur [T] pour un montant de 3.915,53 euros en principal. M. [H] [T] a contesté cet avis auprès du préfet de la Gironde par courrier de son conseil en date du 16 novembre 2020. Par courrier du 17 mars 2021 le préfet de la Gironde a maintenu le recouvrement du titre de perception.

Par requête en date du 8 février 2022 reçue au greffe le 10 février 2022, Monsieur [H] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de

Bordeaux aux fins de: - constater l’absence de créance d’un montant de 3.915, 53 euros de la Préfecture de la Gironde à son encontre, - condamner la société CDC HABITAT à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais de justice.

Après des renvois successifs, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 décembre 2023. Monsieur [H] [T], représenté, a conclu au débouté des demandes de la société CDC Habitat et de la Préfecture de la Gironde et demandé au juge des contentieux de la protection : - de juger qu’il a réglé à la société CDC HABITAT les indemnités d’occupation dues entre le 11 octobre 2017 et le 3 février 2019, - de juger qu’il n’est débiteur d’aucune créance envers la société CDC HABITAT et envers la Préfecture de la Gironde, - d’annuler l’avis à tiers détenteur émis par la Préfecture de la Gironde le 19 octobre 2020, - condamner solidairement la société CDC HABITAT et la Préfecture de la Gironde à verser la somme de 1.500 euros à Maître CHARON au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991, et aux dépens.

La société CDC HABITAT a demandé au juge des contentieux de la protection, à titre principal de déclarer Monsieur [T] irrecevable en ses demandes faute de conciliation préalable obligatoire, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes et en tout état de cause, de condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La préfecture de la Gironde n’était pas représentée à cette audience.

Par jugement en date du 15 février 2024 le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande en justice formée par Monsieur [H] [T] mais avant dire droit a ordonn