PPP Référés, 15 novembre 2024 — 24/00523
Texte intégral
Du 15 novembre 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00523 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCT7
[I] [K]
C/
S.A.S. CTB 33, [N] [V], E.U.R.L. SCT
- Expéditions délivrées à
la SCP BAYLE - JOLY Me Jérôme DIROU Me Arlette MAZEL 2 copies au service des expertises,
- FE délivrée à
Le 15/11/2024
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY Me Jérôme DIROU Me Arlette MAZEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K] né le 22 Décembre 1978 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8]
Représenté par Maître Joly de la SCP BAYLE - JOLY
DEFENDEURS :
S.A.S. CTB 33 [Adresse 9] [Localité 4]
Absente
Monsieur [N] [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
E.U.R.L. SCT [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Arlette MAZEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 04 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs ne comparait pas ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [K] a acheté le 12 juin 2023 à Monsieur [N] [V] un véhicule d’occasion BMW X5, immatriculé DC 753 NC, pour un prix de 8500 euros, avec un kilométrage affiché de 206 000 kilomètres.
Un litige est intervenu dans les semaines qui ont suivies l’achat, sur la sincérité du contrôle technique effectué sur le véhicule le 9 juin 2023 par la société SCT. Par ailleurs, Monsieur [K] se plaignait de ce que le volant du véhicule tremblait lors des freinages, et que le véhicule faisait un bruit lors des braquages à fond.
Monsieur [K] faisait établir un devis AD MAGNE le 19 juillet 2023, lequel diagnostiquait plusieurs désordres. Il saisissait son assurance protection juridique, laquelle missionnait le cabinet SOA EXPERTISES. L’expertise amiable décrivait notamment une absence d’allumage du voyant moteur, et concluait le 21 septembre 2023 que le véhicule présentait des défaillances techniques qui auraient dues provoquer l’allumage du voyant moteur.
En outre, l’acquéreur reproche à la société SCT, qui a procédé au contrôle technique sur le véhicule vendu, de ne pas avoir révélé une défaillance majeure, en l’espèce, un dysfonctionnement du dispositif antipollution.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Monsieur [K] a assigné en référé Monsieur [N] [V] et l’EURL SCT, en sa qualité d’entreprise intervenante sur le véhicule, pour l’audience du 4 mars 2024, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités, et réserver les dépens.
Par décision du 4 mars 2024, l’affaire a été transférée au Pôle Protection et Proximité en raison du quantum inférieur à 10 000 euros.
Par assignation du 29 juillet 2024, Monsieur [K] a sollicité du Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux, que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS CTB 33, laquelle avait également procédé à un contrôle technique le 9 juin 2023, et que les affaires soient jointes.
Les affaires ont été renvoyées plusieurs fois pour être finalement plaidées à l’audience du 27 septembre 2024.
A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [K], représenté par son conseil, informe le Tribunal de l’échec de toute tentative d’une issue amiable du litige et maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, Monsieur [V], représenté par son conseil, sollicite sa mise hors de cause, il expose qu’il est un vendeur profane, qu’il a fait confiance au contenu du contrôle technique SCT. A titre subsidiaire, il n’est pas opposé à la mesure d’expertise.
La SAS CTB, dument citée à sa personne même, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision Sur la nature de la décision :
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la jonction de l’affaire [K] contre SAS CTB.
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plus