PPP Contentieux général, 12 novembre 2024 — 23/03179
Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03179 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJI4
S.A. DIAC
C/
[P] [E] [T] [G]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 12/11/2024
Avocats : Me David BENSAHKOUN la SELARL TOSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC RCS BOBIGNY 702 002 221 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [P] [E] née le 12 Octobre 1998 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 3]
Madame [T] [G] née le 18 Avril 1973 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 5] Représentées par Me David BENSAHKOUN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 juin 2020, la SA DIAC a consenti à Madame [P] [E] et à Madame [O] [G], une location avec promesse de vente portant sur un véhicule RENAULT CLIO INTENS BLUE, acquis auprès de la Société RENAULT RETAIL GROUP, d'une valeur de 21.800 €. Le contrat prévoit le versement de 49 loyers avec option d’achat au terme de la location moyennant le versement d’une somme de 10.298,28 € correspondant au prix de vente final au terme de la location.
Sur demande de Madame [P] [E], la SA DIAC a : - décalé la date de prélèvement des loyers mensuels du 5 au 10 de chaque mois suivant courrier en date du 4 juin 2021, - reporté l’exigibilité de l’échéance du mois de novembre 2021, laquelle a été étalée sur les mensualités à venir, par courrier en date du 25 octobre 2021.
Le 16 décembre 2021, Madame [P] [E] a déposé plainte auprès des militaires de la gendarmerie de [Localité 9] et déclarait avoir prêté le véhicule loué à Monsieur [Y] [J], lequel avait eu, avec, un accident de la circulation, le 3 décembre 2021. Elle ajoutait que le véhicule était gravement accidenté (état d’épave).
Madame [P] [E] a, par courrier électronique en date du 20 décembre 2021, déclaré le sinistre à la SA DIAC.
Ce dernier l’a, par courrier en date du 9 novembre 2022, informée qu’elle ne pouvait pas prétendre à une indemnisation, le conducteur n’ayant pas de permis de conduire valide.
Suivant courrier en date du 17 novembre 2022, la SA DIAC a réclamé à Madame [P] [E] la somme de 16.537,24 € au titre du contrat de location avec promesse de vente et l’a mise en demeure de lui régler cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 août 2023, la SA DIAC a, également, mis en demeure Madame [T] [G] de lui payer cette somme.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré les 6 et 7 septembre 2023, la SA DIAC a fait assigner Madame [P] [E] et Madame [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 16.537,50 € au titre du contrat de location avec promesse de vente.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024, après plusieurs renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des 1104 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - en conséquence : - de débouter Madame [P] [E] et Madame [T] [G] de l’ensemble de leurs demandes, - de condamner solidairement Madame [P] [E] et Madame [T] [G] au paiement de la somme en principal de 16.537,50 €, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 août 2023, - de condamner solidairement Madame [P] [E] et Madame [T] [G] au paiement de la somme de 800 € oar application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’article A 444-32 du code de commerce. Interrogée par la juridiction sur une éventuelle forclusion de son action et sur une éventuelle déchéance de son droit aux intérêts en raison du non respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles, elle a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
En défense, Madame [P] [U] et Madame [T] [G], représentées par leur conseil, de SAAD mandent au juge des