PPP Référés, 15 novembre 2024 — 24/00939
Texte intégral
Du 15 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00939 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFYL
S.A. NOALIS
C/
[N] [C]
- Expéditions délivrées à Me David BENSAHKOUN
la SELARL GONDER
- FE délivrée à la SELARL GONDER
Le 15/11/2024
Avocats : Me David BENSAHKOUN la SELARL GONDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. NOALIS [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C] né le 31 Juillet 1979 à [Adresse 4] - [Adresse 4] - [Localité 3] Représenté par Me MAZET substituant Me David BENSAHKOUN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé en date du 30 novembre 2022, la SA d’HLM NOALIS a donné à bail à Monsieur [N] [C] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 3], ainsi qu’un emplacement n°4 au sein de la même résidence.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, NOALIS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1922 euros au titre de l’arriéré locatif, et d’avoir à fournir un justificatif d’assurance, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit des deux contrats de location.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, NOALIS a assigné Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 juillet 2024 aux fins de :
Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans les contrats de location du logement et de l’emplacement de parking au sein de la même résidence,
Voir ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [C] [W] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique, Voir ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse, Voir condamner Monsieur [C] au paiement de la somme provisionnelle de 5233,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Voir condamner Monsieur [C] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner Monsieur [C] au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été renvoyée au 27 septembre 2024 pour permettre au défendeur d’obtenir l’Aide Juridictionnelle.
Lors de l’audience du 27 septembre 2024, la SA NOALIS, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3809,88 euros hors dépens au 25 septembre 2024 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement. Elle ne réitère pas sa demande sur le fondement de l’absence d’un justificatif d’assurances locatives.
En défense, Monsieur [N] [C], représenté par son conseil, soulève la nullité du commandement du 5 décembre 2023 en ce que celui-ci ne reproduit pas la clause résolutoire du logement mais celle de l’emplacement de parking. En outre, il soutient que le bail du logement ne contient pas de clause résolutoire. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 105 euros en sus du loyer courant. Il produit aux débats son attestation d’assurance.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 25 avril 2024, six semaines avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordi