PPP Référés, 15 novembre 2024 — 24/01383
Texte intégral
Du 15 novembre 2024
53D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01383 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMPV
[E] [B] [L]
C/
Société LCL
- Expéditions délivrées à la SELARL BENAYOUN SOPHIE
- FE délivrée à la SELARL [M] SOPHIE
Le 15/11/2024
Avocats : la SELARL BENAYOUN SOPHIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B] [L] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître BERTHE ELSA substituant Maître BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Société LCL [Adresse 2] [Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives au prêt en date du 15 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [L] a contracté auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, exerçant sous le nom commercial LCL, le 6 juillet 2023, pour le financement de l’acquisition d’un logement ancien sis [Adresse 4] à [Localité 8], le prêt suivant :
* Prêt immobilier à taux fixe n°5002871DS1GU11AH -montant : 205 000 euros - taux d’intérêt : 3,30% - durée : 25 ans -échéances mensuelles ; 1004,42 euros
Par acte introductif d'instance du 15 juillet 2024, Madame [L] a fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 27 septembre 2024 aux fins de :
-suspendre à son égard, pendant une période de deux années, l'exécution du contrat de prêt n°5002871DS1GU11AH, au visa des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil,
- dire et juger que les sommes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée de la suspension,
- surseoir à statuer sur les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension afin d’examiner la situation financière de Madame [L] à ce terme,
-ordonner l’exécution provisoire à intervenir,
-juger que chaque partie conservera sa charge de ses propres dépens
A l'audience du 27 septembre 2024, Madame [E] [L], représentée par son conseil, expose que le prêt était destiné au financement de l'achat de sa résidence principale, que la première échéance était fixée au 6 août 2023. Il explique qu’elle a rapidement constaté lors de son entrée dans les lieux en juillet 2023, que le logement était affecté de nombreux désordres, dont certains étaient susceptibles de porter atteinte à sa santé et à sa sécurité. Dans un premier temps, une expertise privée du 8 septembre 2023 a dressé une liste de désordres et dysfonctionnements, notamment des défauts d’évacuation, une électricité présentant un danger, une absence d’aération, des infiltrations à plusieurs endroits du logement. Dans un second temps, Madame [L] précise avoir obtenu une ordonnance de référé du 15 janvier 2024 désignant Monsieur [N] pour procéder à une expertise judiciaire du logement acquis. Les premières constatations expertales ont conduit l’expert à déconseiller l’utilisation du logement, notamment en raison de l’impropriété de la salle de bains. Par ailleurs, les opérations d’expertise judiciaire ont été suspendues afin de mettre les premiers vendeurs dans la cause.
Madame [L] précise avoir été contrainte d’emménager dans une location à partir de juillet 2024.
En défense, la SA CREDIT LYONNAIS, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au Tribunal le 30 juillet 2024 aux termes duquel elle indique s'en remettre à prudence de justice s'agissant de la décision à intervenir sur le principe de suspension sous réserve de la production de pièces. Elle précise que si la juridiction décidait de faire droit à la demande de moratoire, contractuels, elle entend rappeler que le prêt a été souscrit avec une assurance individuelle et que si la suspension des obligations de remboursement et de paiement du prêt était ordonnée, la demanderesse devra continuer à s'acquitter des cotisations d'assurances. Elle demande enfin de rappeler que si l'exécution provisoire était prononcée, elle prendra effet à la date de signification de la décision à intervenir.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.314-20 du Code de la Consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue