PPP Référés, 15 novembre 2024 — 24/00756

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 15 novembre 2024

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/00756 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEK7

[O] [D]

C/

[W] [X]

- Expéditions délivrées à Me David BENSAHKOUN Me Axelle DUTEN

- FE délivrée à Me Axelle DUTEN

Le 15/11/2024

Avocats : Me David BENSAHKOUN Me Axelle DUTEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [D] né le 15 Juillet 1966 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6] (ILE DE LA REUNION) Représenté par Me MAZET substituant Me David BENSAHKOUN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [X] né le 12 Octobre 1980 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me LAVALLEE substituant Me Axelle DUTEN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [N] [Y] [F] (intervenant volontaire) née le 18 Janvier 1994 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me LAVALLEE substituant Me Axelle DUTEN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre RAR du 9 septembre 2022, Monsieur [O] [D] a délivré un congé pour vente à Monsieur [W] [X] d’un logement meublé situé [Adresse 3], à [Localité 7], pour le 16 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, Monsieur [D] faisait délivrer une sommation de quitter les lieux à Monsieur [X].

Se plaignant de ce que le locataire n’avait pas quitté les lieux, Monsieur [D] a assigné Monsieur [W] [X] devant le juge des référés du pôle protection et proximité de BORDEAUX, à l'audience du 14 juin 2024 aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit du bail unissant les parties, Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [X] et tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner Monsieur [W] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 16 janvier 2023, de 420 euros, Condamner Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 12 404 euros à titre de clause pénale, Condamner Monsieur [W] [X] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour permettre aux parties de se mettre en état pour être finalement plaidée à l’audience du 27 septembre 2024.

Lors de l'audience du 27 septembre 2024, Monsieur [D], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation selon conclusions responsives reprises oralement, mais se désiste de sa demande au titre de l’application de la clause pénale.

En défense, Monsieur [X], représenté par son conseil, expose en substance qu’il s’est marié avec Madame [N] [F] le 18 mars 2020 en ALGERIE, que le congé litigieux n’est par conséquent pas opposable à Madame [F], au visa de l’article 1751 du code civil.

En outre, il conteste la sincérité du congé en ce que le projet de vente n’est pas attesté. Il appuie sa suspicion sur le fait qu’aucune démarche ne semble avoir été réalisée.

Il conteste l’applicabilité de la clause pénale sollicitée, en ce que cette dernière ne concerne que le défaut de paiement, alors qu’il est à jour de ses loyers.

A titre subsidiaire, il sollicite du Tribunal un délai qui ne saurait être inférieur à un an, sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédure civiles d’exécution.

Madame [N] [F] est intervenue volontairement à l’instance.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement :

En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.

Sur l’intervention volontaire ;

Conformément aux dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame [F] a un intérêt certain à intervenir dans la cause.

Son intervention sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la validité du congé et la demande d’expulsion :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du t