PPP Contentieux général, 12 novembre 2024 — 23/03480

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 12 novembre 2024

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/03480 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLWT

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ AQUITAINE

C/

[F] [Y], [O] [R]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 12/11/2024

Avocats : Me Laura CEBERIO-NERY la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 8]

Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]

Représenté par Me Laura CEBERIO-NERY (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [O] [R] [Adresse 5] [Localité 7]

Représentée par Me Laura CEBERIO-NERY (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [R] ont accepté, le 24 mai 2018, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 49.000 €, remboursable en 144 échéances mensuelles, au taux de 2,480 % (Taux annuel effectif global : 2,563 %), émise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (la CRCAM).

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la CRCAM a, par acte introductif d'instance délivré le 6 octobre 2023, fait assigner Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 37.374,89 € au titre du contrat de prêt assortie des intérêts contractuels.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, la CRCAM, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 du code de la consommation et les articles 1103, 1224 et 1229 du code civil : - à titre principal : de condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] à lui payer, au titre du dossier n°73105298676, la somme en principal de 37.374,89 €, actualisée au 5 juin 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,48% sur la somme de 34.224,94 € à compter du 13 mars 2023, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,

- à titre subsidiaire : - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 73105298676, - de condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] à lui verser, au titre du dossier n° 73105298676, la somme de 35.502,73 € correspondant aux mensualités échues et au capital restant dû au 6 mai 2024, - à titre plus subsidiaire : de condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] à lui versées au titre du dossier n° 73105298676, les mensualités échues impayées, étant précisé qu’elles s’élèvent à la somme de 8.087,63 € au 6 mai 2024, - en tout état de cause : - de débouter Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] de leurs demandes contraires, - de statuer ce que de droit sur les délais de paiement dans la limite des deux années prévues par l’article 1343-5 du code civil, - de condamner in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R] aux entiers dépens. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose et qu’elle n’encourt aucune sanction résultant d’un manquement à ses obligations précontractuelles et contractuelles.

En défense, Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [R], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil : - à titre principal : - de juger que la déchéance du terme du prêt n° 73105298676 qu’ils ont souscrit le 24 mai 2018 auprès de la CRCAM est entâchée de nullité, - de débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner la CRCAM au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire : - de constater leur bonne foi, - de leur accorder des délais de paiement, - de juger qu’ils rembourseront leur dette à raison de 450 € par mois et ce jusqu’à apurement complet, - de débouter la CRCAM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de p