PPP Contentieux général, 15 novembre 2024 — 23/03699

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 15 novembre 2024

53A

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/03699 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOAC

[B] [O]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FRANCE HABITAT

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 15/11/2024

Avocats : Me Jérémie BOULAIRE la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC Me Yves MOUNIER Me Henri SEGUELA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 15 novembre 2024

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

Madame [B] [O] [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Me Jérémie BOULAIRE (Avocat au barreau de DOUAI) substitué par Me LEMPEREUR, Avoct au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX

Société FRANCE HABITAT [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Me Yves MOUNIER (Avocat au barreau de BORDEAUX) - Me Henri SEGUELA (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon devis en date du 21 mars 2016 et facture du 5 avril 2016 la société FRANCE HABITAT ENR a fourni et posé au domicile de Mme [B] [O] un kit photovoltaïque en auto-consommation et un ballon thermodynamique, au prix de 11.700 euros, financé par le recours à un prêt consenti par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre préalable acceptée le 21 mars 2016, remboursable au taux de 4,7% l’an (TAEG: 4,8%) en 120 mensualités.

Par acte délivré les 12 et 15 septembre 2023 Mme [B] [O] a fait assigner la société FRANCE HABITAT ENR et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour faire prononcer la nullité du contrat principal et par suite la nullité du contrat de prêt.

Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.

Mme [B] [O], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre elle et la société FRANCE HABITAT ENR ; - condamner la société FRANCE HABITAT ENR à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble - prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - constater que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux - condamner solidairement la société FRANCE HABITAT ENR et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser les sommes suivantes : *11.700,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation * 5.358,75 correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit * 5.000,00 € au titre du préjudice moral * 4.000,00 € ou titre de l’article 700 du Code de procédure civile en tout état de cause, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement - débouter la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société FRANCE HABITAT ENR de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires - condamner solidairement la société FRANCE HABITAT ENR et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l'instance. Elle observe que malgré son prix élevé l’installation ne satisfait en aucun cas aux promesses de rendement qui lui ont été faites. Elle soutient que son action est recevable dès lors qu’elle a légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir et en particulier la faute de la banque et que le délai de prescription n’a pu courir à compter de la signature du contrat car elle ne pouvait déceler par elle-même les irrégularités dénoncées et car son ignorance a été entretenue par la carence de la banque, qui ne lui a signalé aucune irrégularité en méconnaissance de ses obligations. Elle ajoute que l’égalité des armes interdit d’opposer la prescription s’agissant des irrégularités affectant la validité d’un prêt en cours d’exécution. Au fond elle invoque la nullité du contrat, d’une part pour dol résultant de manoeuvres ou à tout le moins d’une réticence dolosiv