PPP Référés, 15 novembre 2024 — 24/01154

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 15 novembre 2024

50D

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01154 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI5X

[M] [N]

C/

E.U.R.L. CTATT, [H] [F]

- Expéditions délivrées à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Cécile RIDE Monsieur [H] [F] 2 copies au service des expertises,

- FE délivrée à

Le 15/11/2024

Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Cécile RIDE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [N] né le 30 Novembre 1976 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté Maître PAVIE, l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

DEFENDEURS :

E.U.R.L. CTATT - RCS Bordeaux n° 804 563 989 * [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Cécile RIDE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Monsieur [H] [F] né le 13 Juin 1982 à [Localité 14] (SENEGAL) [Adresse 8] [Localité 4] Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 07 Juin 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [M] [N] a acheté le 7 décembre 2023 à Monsieur [H] [F], un véhicule d’occasion MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 11], pour un prix de 5800 euros, avec un kilométrage affiché de 265 904 kilomètres.

Un litige est intervenu dans les semaines qui ont suivies l’achat, en raison de désordres affectant le véhicule. Lors des premières constatations expertales amiables, il a été indiqué que le véhicule litigieux souffrait de divers désordres ; chocs en partie avant au niveau du soubassement, présence d’une fuite d’huile moteur, d’une fuite d’huile à la boîte, jantes supérieures à la dimension d’origine, bloc moteur gras, compteur en miles et non en kilomètres, ce qui induit un kilométrage de 432 732 kilomètres.

En outre, l’acquéreur reproche à la société CTATT, qui a procédé à deux contrôles techniques sur le véhicule vendu, les 10 novembre 2023 et 1er décembre 2023, de ne pas l’avoir alerté sur les défaillances litigieuses.

Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, Monsieur [N] a assigné en référé Monsieur [F] en sa qualité de vendeur du véhicule, et la société CTATT, en sa qualité d’entreprise intervenante sur le véhicule, pour l’audience du 19 juillet 2024, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités, et réserver les dépens.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 septembre 2024 pour convocation des défendeurs par lettres RAR.

A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [N], représenté par son conseil, informe le Tribunal de l’échec de toute tentative d’une issue amiable du litige et maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.

En défense, Monsieur [F] comparait en personne. Il expose avoir lui-même acquis le véhicule en 2021 et n’avoir détecté aucun dysfonctionnement. Il précise qu’il ignorait que le compteur du véhicule exprimait la distance en milles et non en kilomètres. Il indique ne pas être opposé à la mesure d’expertise.

L’EURL CTATT, représentée par son conseil, demande au Tribunal de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.

Le demandeur expose qu’il fait établir un devis MERCEDES du 17 janvier 2024, lequel évalue le coût de la réparation des désordres à la somme de 14 301,01 euros. L’expertise amiable du cabinet [Localité 10] EXPERTISE, du 2 avril 2024, décrit des fuites d’huile moteur et confirme l’insincérité du comptage, en réalité de 432 732 kilomètres.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 12 avril 2024.

Motifs de la décision

Sur la nature de la décision :

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.

Sur la demande d’expertise :

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, les éléments produits par le demandeur corroborent l’existence de désordres mais les positions des par