Chambre 04, 15 novembre 2024 — 24/05126

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 24/05126 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI5E

JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE EPINETTE sise [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic la SASU FONCIA SAINT ANDRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Mme [I] [S] [Adresse 5] [Localité 3] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : sans audience, après accord du demandeur en date du 09.09.2024.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024 ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Il existe à [Localité 3] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] et nommé résidence Epinette.

Par acte d’huissier du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges. Il demande au tribunal de : Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, - Condamner Mme [S] à lui payer les sommes de : - 10 669,36 euros au besoin à actualiser à l’audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 janvier 2024, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens de l’instance.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [S] est propriétaire du des lots 2 et 24, qu’elle est tenue au paiement des charges de copropriété, qu'elle ne règle qu’irrégulièrement quoiqu’elle ne conteste pas sa dette. Il souligne que doivent être pris en compte les frais nécessaires au recouvrement de la créance.

Mme [S] n’a pas constitué avocat.

L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique du 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

L'assignation ayant été délivrée à Mme [S] par dépôt à l'étude d'huissier, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges :

Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]”

“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; [...] Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. [...]”

“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévis