Référés expertises, 12 novembre 2024 — 24/01200

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01200 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQJL MF/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Mme [H] [S] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Anne-caroline CHICHE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8309 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance CPAM [Localité 11]-[Localité 10] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante

S.A.S.U. STAREVER prise en la personne de son directeur Général , la société NKLM GROUP, elle même prise en la personne de son Président Monsieur [R] [D] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U. STAREVER prise en son établissement situé [Adresse 4] [Localité 11] à l’enseigne COSMETIQUE TOTALE et anciennement DEPIL’TECH

représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Novembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Madame [H] [S] indique avoir contracté avec la société DEPIL’TECH, désormais dénommé la S.A.R.L. STAREVER, le 10 octobre 2018 concernant des séances d’épilation. Elle expose que, le même jour, la première séance est intervenue au cours de laquelle elle a été brûlée sur les demies jambes.

Par actes des 16 et 17 juillet 2024, Mme [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la S.A.R.L. STAREVER prise en la personne de son directeur général et de son établissement de Lille et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 10] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de l’Etat, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 pour être plaidée.

A cette date, Mme [S] représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société STAREVER, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.

La CPAM de [Localité 11]-[Localité 10], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 12 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, les pièces produites par la demanderesse (Examen médico-légale, correspondances médicales, photographies) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Madame [H] [S] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure c