Pôle social, 15 novembre 2024 — 23/01308
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01308 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLT4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01308 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLT4
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BÉTHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE La SASU [4] a fait l'objet d'un contrôle effectué le 21 juin 2022 par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application des articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. A l'issue de ce contrôle, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été adressé à l'encontre de la SASU [4] dans lequel les agents ont relevé que M. [B] [Z] était en situation de travail dans l'établissement alors qu'aucune déclaration de salaire n'avait été faite le concernant. Par courrier recommandé expédié le 7 décembre 2022, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la SASU [4], qui a répondu par courrier du 3 janvier 2023. Par courrier du 20 janvier 2023, l'URSSAF a répondu à la SASU [4]. Par courrier expédié le 17 mars 2023, la SASU [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le redressement opéré par l'inspecteur du recouvrement. Par courrier recommandé expédié le 21 mars 2023, l'URSSAF a mis en demeure la SASU [4] de lui payer la somme de 63 043 euros, soit 51 862 euros de rappel de cotisations et contributions, 6 546 euros de majorations de redressement et 4 635 euros de majorations de retard, dues au titre de la période comprise entre le 20 octobre 2019 et le 21 juin 2022. Par courrier recommandé expédié le 7 avril 2023, la SASU [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure expédiée le 21 mars 2023. Par requête déposée le 13 juillet 2023, la SASU [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. La SASU [4] demande au tribunal : À titre principal, - juger que le montant des cotisations et cotisations recouvrées par l'URSSAF s'élèvent à 14 787,90 euros au lieu de 26 191 euros, - dire n'y avoir lieu à l'application des majorations de redressement à hauteur de 25%, - annuler l'annulation de réductions et exonérations de cotisations, - constater qu'elle a déjà réglé la somme de 52 156 euros, - ordonner le remboursement par l'URSSAF du trop-perçu des sommes versées et à minima les déduire de ses prochaines cotisations, À titre subsidiaire,
- dire et juger que le montant des cotisations et cotisations recouvrées par l'URSSAF s'élèvent à 14 787,90 euros au lieu de 26 191 euros, - juger que les majorations de redressement s'élèvent à la somme de 3 697, 21 euros et non à 6 547,81 euros, - juger que les calculs de l'annulation de réduction et exonérations de cotisations doivent être refaits par l'URSSAF sur la base de 35 902, 47 euros au lieu de 49 904 euros, - constater qu'elle a déjà réglé la somme de 52 156 euros, - lui accorder des délais de paiement pour régler la somme restant due sur 24 mois. En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux dépens. Au soutien de ses prétentions la SASU [4] indique reconnaître l'infraction de travail dissimulé dans un contexte de surcharge de travail ayant entraîné des négligences au niveau des déclarations sociales. Elle indique contester la période sur laquelle le redressement a été opéré par l'inspecteur du recouvrement, soit entre le 23 octobre 2019 et le 21 juin 2022. En effet, elle soutient que M. [Z] n'était pas salarié depuis l'année 2019 bien qu'une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) pour cette seule journée ait été établie pour ce salarié.
Par ailleurs la SASU [4] indique que M. [Z] n'aurait pas travaillé durant les fermetures imposées au cours de l'épidémie de COVID 19, étant donné qu'il était placé en situation de chômage partiel au même titre que les autres salariés du restaurant. Sur l