Jex, 30 octobre 2024 — 24/00219

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2024

N° RG 24/00219 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIYX

DEMANDERESSE :

Association SOLIDARITE AUX FEMMES ET FAMILLES D’ICI ET D’AILLEURS [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/9753 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] rectifiée le 08/04/2024)

représentée par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [X] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me François BIZEUR

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 30 Octobre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00219 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIYX

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a condamné l’association SOLIDARITE AUX FEMMES ET FAMILLES D’ICI ET D’AILLEURS (ci-après l’association SAFFIA) à payer à Madame [X] une somme de 2.134,66 euros à titre de rappel de salaire, outre 213,46 euros pour les congés payés afférents et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Saisie de l’appel interjeté par Madame [X] à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de [Localité 5] a, par arrêt du 24 juin 2022, confirmé les dispositions précitées du jugement du 12 mars 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts échus.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, Madame [X] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’association SAFFIA pour recouvrement de ces condamnations.

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Madame [X] a fait dénoncer à l’association SAFFIA une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque SOCIETE GENERALE le 28 février 2024.

Par acte du 8 avril 2024, l’association SAFFIA a fait assigner Madame [X] devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024 afin principalement d’obtenir un délai de grâce.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.

Dans ses conclusions, l’association SAFFIA présente les demandes suivantes : -Lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, -A titre subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Supprimer la majoration du taux de l’intérêt légal pour la période antérieure à la décision à intervenir, -Dire que durant le délai de grâce les intérêts, majorations ou pénalités prévus en cas de retard ne seront pas encourus, -Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, -Débouter Madame [X] de ses demandes.

Dans ses conclusions, Madame [X] présente les demandes suivantes : -Débouter l’association SAFFIA de ses demandes, -La condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. -Condamner l’association SAFFIA à lui payer 1.000 euros au titre de la procédure abusive.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 octobre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 30 octobre 2024 en raison de l’indisponibilité de la greffière.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais de paiement.

L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La dé