Référés expertises, 12 novembre 2024 — 24/01313
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01313 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPIK MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [H] [M] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
Société CPAM DES FLANDRES [Adresse 3] [Localité 6] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 1er décembre 2001, M. [H] [M] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager de son propre véhicule, le conducteur ayant perdu le contrôle du véhicule.
Transporté au service des urgences du Centre hospitalier régional universitaire de [Localité 12] (CHRU), il y a été admis notamment pour un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale compliqué de lésions hémorragiques, une fracture de la clavicule droite, une contusion thoracique, une contusion abdominale, une fracture du bassin et une fracture fermée des deux os de la jambe droite.
Le 19 décembre 2000, M. [M] a été transféré pour rééducation au centre L’espoir à [Localité 11] où il a séjourné en hospitalisation complète jusqu’au 9 janvier 2001 puis en hospitalisation de jour jusqu’au 19 janvier 2001. Sur le plan neurologique, une I.R.M. de contrôle du 30 mars 2001 a montré des séquelles de pétéchies hémorragiques aux niveau de la substance blanche frontale de façon bilatérale et de la partie postérieure du corps et du splénium du corps calleux. Diverses provisions ont été versées à Monsieur [M] par la société UGN, assureur du véhicule.
Par rapport du 12 juillet 2005, le Dr [B] [X], désigné par ordonnance du 1er février 2005, a notamment conclu sur les préjudices suivants : - DFTT du 1er.12.2000 au 31.08.2001, du 19.09 au 24.11.2002 et du 06.01.2003 au 07.03.2004 - DFTP de 50% du 1er.09.2001 au 18.09.2002, du 25.11.2002 au 05.01.2003 et du 08.03 au 31.07.2004 - DFP de 40% - SE 5,5/7 - PE 2,5/7 - Important préjudice d’avenir professionnel - PA.
Par jugement du 6 juillet 2007, le tribunal judiciaire de Lille a condamné la S.A. Generali Iard, venue aux droits de la société UGN, à verser à M. [M] la somme de 872 694,68 €. Par arrêt du 23 octobre 2008, la cour d’appel de [Localité 10] a confirmé le jugement en ses dispositions et l’a infirmé sur l’évaluation de la perte de gains professionnels et de l’assistance par tierce personne.
Le 23 novembre 2023, une I.R.M. cérébrale et hypophysaire a confirmé l’existence d’une lésion holosellaire compatible avec un macroadénome. Le 30 novembre 2023, M. [M], hospitalisé de jour dans le service de médecine interne du Centre hospitalier d’[Localité 9]. Le bilan hormonal a fait état d’un hypersomatotropisme associé à un doute sur un déficit corticotrope.
Il a alors été hospitalisé dans le service de neurochirurgie du CHRU de [Localité 12] du 13 au 18 mars 2024 pour l’exérèse d’un adénome somatotrope.
Par actes séparés des 28 juin et 16 juillet 2024, M. [M] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la société Generali Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (CPAM), aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 15 octobre 2024.
A cette date, M. [M], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Generali Iard, représentée, par conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2024 formule protestations et réserves et y suggère une mission d’expertise.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugem