Chambre 04, 15 novembre 2024 — 23/00502

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 23/00502 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZS7 JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024 DEMANDEURS :

M. [X] [J], en sa qualité de victime directe et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [J] [W] [Adresse 9] [Localité 12] représenté par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE

Mme [Z] [W], en sa qualité de victime indirecte et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [J] [W] [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE

M. [N] [E] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 4] défaillant

LA S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 10] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Juin 2024. A l’audience publique du 06 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Alors qu’il circulait sur une moto, M. [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 12], le 21 août 2020, impliquant le véhicule automobile conduit par M. [E] et assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF).

Il a été blessé, principalement à la jambe gauche.

Les assureurs ont fait réaliser une expertise non judiciaire contradictoire le 1er mars 2022.

Par actes d’huissier des 10, 11, 12, 13 janvier 2023, M. [J], sa compagne Mme [Z] [W] et leur fille, la jeune [K] [J] [W] ont fait assigner M. [E], la société MACIF ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et la société AXA France vie devant le tribunal judiciaire de Lille d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 et signifiées à M. [E] par acte d’huissier le 29 mars 2024, M. [J] demandent au tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985 et en particulier ses articles 3 et 4, Vu l’article 1154 du code civil devenu 1344-2 du code civil, Vu les articles L.124-3, L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - Condamner in solidum la société MACIF et M. [E] à réparer l’entier préjudice subi par M. [J] suite à l’accident de la circulation subi le 21 août 2020. - Condamner in solidum la société MACIF et M. [E] au versement d’une somme de 343 524,33 euros au titre du préjudice subi par M. [J] qui se détaille comme suit (cf tableau récapitulatif) ; - Déduire de l’indemnisation accordée les sommes provisionnelles obtenues à hauteur de 4 036,50 euros ; - Dire et juger que le montant de l’indemnité attribuée à M.[X] [J] auquel s’ajoutera le montant versé par les tiers payeurs, sera affecté d’un intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2021 au regard des dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances et ce jusqu’au jugement définitif qui sera rendu ; - Condamner la société MACIF au paiement, sur le montant de l’indemnité attribuée à M.[J] auquel s’ajoutera le montant versé par les tiers payeurs, d’un intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2021 au regard des dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances et ce jusqu’au jugement définitif qui sera rendu ; - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure reçue le 1er juin 2022 ; - Condamner in solidum la société MACIF et M. [E] au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de préjudice d’affection subi par Mme [W] ainsi que par la jeune [K] [J] [W] en leur qualité de victimes indirectes ; - Dire et juger que le montant qui sera accordé par le tribunal au titre du préjudice d’affection subi par par Mme [W] ainsi que par la jeune [K] [J] [W] devra porter intérêt au double du taux légal à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au jour du jugement définitif, au regard des dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances ;

- Condamner la société MACIF au paiement, sur