Chambre 01, 15 novembre 2024 — 22/06096
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/06096 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPP3
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETS RPI-HORTI [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
M. [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2024.
A l’audience publiquedevant la formation collégiale du 12 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La SAS ETS RPI-HORTI a d’abord eu une activité de «ressorts et produits industriels» puis après restructurations s’est diversifiée sur l'étude, la réalisation et la commercialisation de produits industriels et notamment de matériel agricole.
Cette société a été immatriculée en 2005 au RCS DE TOURCOING puis son siège social a été transféré à [Localité 7] en 2019.
La société ETS RPI- HORTI commercialise divers produits utiles à l’activité agricoles tels des faucheuses, des charrues, des machines pour le travail du sol, et des produits de semis.
La société RPI-HORTI est propriétaire, depuis le 17 novembre 2009 de la marque
Monsieur [Y] [E] a été président de la société ETS RPI-Horti entre 2005 et le 10 juillet 2018, date de sa démission auquel Monsieur [K] [B] a succédé à compter du 16 août 2018.
A la suite de son départ, des conflits se sont élevés entre Monsieur [E] et la société RPI Horti qui ont donné lieu à la signature d’une transaction le 29 mars 2019 par laquelle les parts de Monsieur [E] dans la société ont été rachetées et il a été prévu le paiement d’une indemnité transactionnelle de 20.000€.
Imputant à Monsieur [Y] [E] des actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme, après la conclusion de la transaction, la société RPI Horti, représentée par Monsieur [B] a obtenu du Président du Tribunal judiciaire de Lille , sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure civile, sur requête du 11 août 2020, l’autorisation de faire prendre copie par huissier, au domicile de Monsieur [E], de correspondances et fichiers électroniques reçus et rédigés depuis juillet 2018.
Les opérations de constat et de saisie se sont déroulées le 18 septembre 2020.
Par acte d’huissier du 11 février 2021, la société RPI Horti a fait attraire Monsieur [Y] [E] devant le président du Tribunal judiciaire de Lille statuant en référé pour avoir porté atteinte à la marque française semi-figurative, noire et blanche, n° 3691730 dont elle est propriétaire.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société ETS R.P.I-HORTI, condamné la société ETS R.P.I-HORTI au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens
Reprochant à Monsieur [E] une multitude de démarches pour s’approprier ses clients et fournisseurs, par acte d’huissier du 26 septembre 2022, la société RPI Horti a fait attraire Monsieur [Y] [E] devant la première chambre civile en indemnisation des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Sur cette assignation, Monsieur [E] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, la société RPI Horti demande au tribunal au visa des articles 496 alinéa 2 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de
-Débouter Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société RPI-HORTI, en réparation de son préjudice commercial caractérisé par la perte de trois marchés importants, la somme de 4.047.453,43 euros.
- Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société RPI-HORTI la somme de 200.000,00 euros en réparation de son préjudice causé par la désorganisation commerciale de l’entreprise et l’atteinte à son image.
- Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société RPI-HORTI la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissiers.
- Maintenir l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle revendique la validité des opérations de constat réalisés par l’huissier et considère que le seul recours ouvert était celui de la rétractation de l’ordonnance auprès du juge l’ayant rendu.
Sur les griefs:
- s’agissant d’une saisie-contrefaçon déguisée, elle estime que l’existence de procédure dérogato