Quatrième Intérêts Civils, 14 novembre 2024 — 23/00479

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/00479 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRWF Jugement du : 14 Novembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 4]

Notification le : 14/11/2024

grosse à Me Marion PALLE - 2375 CPAM 69

signification envoyée le 14/11/24 à : [N], [X] [K] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 14 Novembre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Septembre 2024, devant :

Madame Joëlle TARRISSE, Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [U] [C], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015702 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) PARTIE CIVILE représentée par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2375

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] PARTIE CIVILE Représentée à l’audience par Monsieur [F] [R]

ET

Monsieur [N], [X] [K] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (KENYA), demeurant [Adresse 2] PREVENU non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [N] [K] en date du 16 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment :

- déclaré [N] [K] coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 15 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l'espèce en amenant la victime violemment au sol, en lui faisant heurter sa tête contre le sol, en posant ses genoux sur le torse de la victime pour l'étrangler d'une main, en lui portant deux coups de pied au niveau de sa bouche, en lui saisissant le majeur de la main gauche et en lui tordant jusqu'à le briser, en la maintenant fortement au sol avec son avant-bras au niveau de la nuque pour provoquer une forte gêne respiratoire, en lui saisissant les deux mains pour les cogner violemment sur le sol et en s'accroupissant sur elle pour provoquer son étranglement, faits commis le 14 décembre 2021 au préjudice de [U] [C], - condamné pénalement [N] [K] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [U] [C], - déclaré [N] [K] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Par jugement contradictoire à l'égard de [N] [K] en date du 15 avril 2022, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment :

- ordonné une expertise médico-légale afin de déterminer les préjudices subis par [U] [C], - condamné [N] [K] à payer à [U] [C] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 19 octobre 2023.

Il retient divers préjudices.

En conséquence [U] [C] sollicite la condamnation de [N] [K] à lui payer les sommes de :

Assistance par [Localité 6] Personne 2.800,00 eurosIncidence Professionnelle 1.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 877,50 eurosSouffrances Endurées 8.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 6.440,00 eurosPréjudice d'Agrément 500,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1.000,00 eurosPréjudice Sexuel 500,00 euros Total 23.117,50 euros

Outre sa condamnation à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et aux entiers dépens.

[U] [C] sollicite également que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [U] [C], comparante, est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation de [N] [K] au paiement de la somme de 770,48 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [U] [C], outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.

[N] [K], cité le 5 juin 2024 à parquet pour l'audience du 12 septembre 2024, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera donc statué par jugement par défaut à son égard. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et à l'audience du 12 septembre 2024, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la