Référés Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 24/02628

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024

N° RG 24/02628 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AGU

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [X] [U] Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12], demeurant chez Monsieur [B], [Adresse 5]

Monsieur [G] [B] Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]

Représentés par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [B] et Madame [X] [U], en qualité respectivement de conducteur et de passagère transportée, ont été victimes d’un accident survenu le 16 septembre 2023 à [Localité 10], impliquant un véhicule assuré par la SA GMF.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 18 septembre 2023, Monsieur [G] [B] a présenté des contractures musculaires paravertébrales bilatérales et un point douloureux paralombaire droit occasionnant une ITT de 8 jours.

Suivant certificat médical établi le 18 septembre 2023, Madame [X] [U] a présenté des cervicalgies et des lombalgies occasionnant une ITT de 3 jours.

Suivant actes de commissaires de justice en dates du 19 juin 2024, Monsieur [G] [B] et Madame [X] [U] ont assigné la SA GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision.

A l’audience du 30 septembre 2024, Monsieur [G] [B] et Madame [X] [U], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA GMF au paiement : d’une provision de 5 000 € chacun à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice ;d’une provision ad litem de 1 000 € chacun ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. En défense, la SA GMF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, précise que la consignation devra rester à leurs frais, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 2 000€ et demande le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

En effet, Monsieur [G] [B] et Madame [X] [U] ont présenté des blessures à la suite de l’accident, ayant occasionné des ITT jours.

De plus, la défenderesse ne s’oppose pas à l’instauration de l’expertise judiciaire sollicitée.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [G] [B] et Madame [X] [U] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pou