Référés Cabinet 2, 13 novembre 2024 — 24/02965

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 09 Octobre 2024

N° RG 24/02965 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C26

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 2] 1972 en ISRAEL Agissant es qualité de représentant légal de son fils [Z] [O] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 6] Tous deux demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

MUTUELLE DES MOTARDS Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DENONCE:

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [O], a été victime d’un accident de moto-cross le 12 mai 2021 sur un circuit fermé appartenant à l’association MSO, assurée auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 18 et 31 octobre 2023, Monsieur [N] [O], en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [Z] [O] a assigné la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 9 octobre 2024, Monsieur [N] [O], en qualité de représentant légal de Monsieur [Z] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS au paiement : d’une provision de 3 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise, demande le rejet des autres demandes adverses et la condamnation de Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [N] [O] ne démontre aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile permettant de faire droit à sa demande d’expertise. La production de la déclaration de Monsieur [Z] [O] ainsi que le témoignage de Madame [U] ne suffisent pas à prouver la réalité des préjudices de Monsieur [Z] [O] allégués en l’absence de toute pièce médicale produite. En conclusion, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Monsieur [N] [O]