Référés Cabinet 3, 15 novembre 2024 — 24/01526
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/01526 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WVY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2021, Madame [J] [E] a été victime d’une chute au sein du centre de danse [10], assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD.
Par actes d’huissier du 19 mars et 4 avril 2024, Madame [J] [E] a fait assigner la société d’assurance AXA France IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1 500 €, outre une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
À cette date, Madame [J] [E], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance AXA France IARD, représentée par son conseil par conclusions auxquelles il convient de se référer sollicite le rejet de toutes les prétentions de Madame [J] [E].
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
- Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, et notamment des éléments médicaux, que Madame [J] [E] a été blessée lors de sa chute survenue le 7 octobre 2021 pour avoir présenté notamment une fracture du cubitus
Que ces lésions sont compatibles avec la chute dont elle fait état de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.
- Sur la demande de provision
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [J] [E] soutient avoir glissé, le 7 octobre 2021, pendant un cours de danse, sur du gel hydroalcoolique présent sur le sol de la salle de danse du centre de danse [10], assuré par la société d’assurance AXA France IARD, produisant à l’appui de ses prétentions le témoignage de trois personnes présentes sur les lieux au moment des faits ;
Qu’en défense, la société d’assurance AXA France IARD conteste sa responsabilité en arguant l’absence de preuve de toute démonstration de l’existence d’une faute imputable à son assurée et soutient par ailleurs que la victime était présente dans la salle avant même le début du cours de danse ;
Attendu qu’en l’occurrence, les seules attestations de témoins, en l’absence de toute déclaration d’accident auprès du centre de danse et de tout élément objectif probant de nature à démontrer la présence de gel hydroalcoolique au sol comme alléguée par Madame [J] [E], sont insuffisantes à établir la preuve d’un comportement fautif du centre de danse dans l’entretien de la salle de danse et son manquement à son obligation de sécurité;
Qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de déterminer si une faute a été commise par le centre de danse [10] au titre de son obligation de sécurité et si la responsabilité de ce dernier et de son assureur est susceptible d'être engagée ;
Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire invoquée par Madame [J] [E] n’étant pas démontré de manière sérieusement incontestable, il sera dit n’y avoir lieu