2ème Chambre Cab1, 15 novembre 2024 — 23/05313

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05313 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JCY

AFFAIRE : M. [S] [W] (Me Fabrice LABI) C/ S.A. MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; ORGANISME CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Novembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

S.A. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mai 2016, Monsieur [S] [W] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société MAIF.

Par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 novembre 2016, le Docteur [C] [N] a été désigné aux fins d’expertise médicale et la société MAIF a été condamnée à payer à la victime une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expert a déposé son rapport définitif le 16 mai 2017.

Par actes de commissaires de justice signifiés le 04 mai 2023, Monsieur [S] [W] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [S] [W] sollicite du tribunal de :

- dire que son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident est entier, - déclarer commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône le jugement à intervenir, - condamner la MAIF à lui payer les sommes suivantes : Au titre de ses préjudices patrimoniaux  Préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation - Frais d’assistance à expertise : 500 euros - Assistance tierce personne temporaire : 240 euros - Perte de gains professionnels actuels : 1.591,67 euros Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires, avant consolidation - Déficit fonctionnel temporaire : 1694, 55 euros - Souffrances endurées : 6.000 euros Préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent : 11.000 euros - Préjudice esthétique permanent : 1.200 euros Soit un total de 22.226, 22 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 1.500 euros, déjà versée à titre de provision. - condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice LABI, - assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

2. La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas fait connaître au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Monsieur [S] [W] ne communique pas de notification des débours, mais verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières par la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023. 3. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société MAIF sollicite du tribunal, au visa de l’article 803 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de :

- révoquer l’ordonnance de clôture, - lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W], - réduire les prétentions émises à hauteur