Référés Cabinet 3, 15 novembre 2024 — 24/02698

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024

N° RG 24/02698 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AVT

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11] - [Localité 5]

représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal

Et

Madame Le Docteur [C] [N] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 10] - [Localité 6]

tous représentés par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Le14 février 2012, Monsieur [I] [X] a consulté le Docteur [C] [N] épouse [L] pour une réhabilitation prothétique alors qu’il ne disposait à ce moment-là que de 4 dents maxillaire et 3 à la mandibule.

En juillet 2012, le Docteur [L] a procédé à l’extraction d’une dent et à la pose de 8 implants avec comblement osseux et en décembre 2012 à la pause de 3 bridges sectoriels en céramique.

Au cours des soins dentaires prodigués, Monsieur [I] [X] a présenté une infection, des allergies et des douleurs qui se sont poursuivies jusqu’en 2020 et la totalité des frais dentaires s’est élevée à la somme de 20 000 €.

Le 5 août 2021, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [I] [X] a mis en demeure le Docteur [C] [L] de lui communiquer l’identité de son assureur.

Le 12 août 2021, la société d’assurance MACSF, assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [C] [L], est intervenue dans le cadre du litige et a désigné un médecin expert en la personne du Docteur [F] [W], chirurgien-dentiste, pour procéder à l’examen dentaire de Monsieur [I] [X].

Dans le cadre de son rapport du 25 mai 2021, le médecin expert amiable a conclu à la non-conformité des soins imputables au Docteur [C] [L] et à l’absence d’un aléa thérapeutique caractérisé et a évalué les préjudices subis par Monsieur [I] [X].

Par acte en date des 10 et 11 juin 2024, Monsieur [I] [X] a fait assigner Docteur [C] [N] épouse [L], la société d’assurance MACSF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise dentaire le concernant et la condamnation solidaire de Docteur [C] [L] et de MACSF au paiement de la somme provisionnelle de 15 000 € outre une indemnité de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.

À cette date, Monsieur [I] [X], représenté par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Le Docteur [C] [N] épouse [L] et la société d’assurance MACSF, représentés par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions en défense, ne s’opposent pas à la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie dentaire, concluent au rejet de l’intégralité des demandes de condamnation au titre d’une quelconque provision et des frais irrépétibles, subsidiairement à la limitation de la provision à la somme de 5000 € et à la réserve des dépens.

Régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas et n’est pas représentée.

SUR CE

Sur la demande d’expertise

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces médicales versées aux débats la preuve de la réalité des soins prodigués par le Docteur [L] à Monsieur [I] [X] et des complications survenues au cours de sa prise en charge dentaire ;

Attendu qu’indépendamment des responsabilités encourues qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, il convient de faire droit à la demande d’expertise dentaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile;

Sur la demande provisionnelle

Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement cont